M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les discriminations subies par les couples franco-étrangers par rapport aux couples unissant des citoyens d'autres États membres de l'Union européenne à des ressortissants d'États tiers. Il lui rappelle que les conjoints extra-communautaires de Français ont l'obligation de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour s'ils souhaitent séjourner en France pour une période supérieure à trois mois. Conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la délivrance de ce visa est subordonnée à l'évaluation, dans le pays où ils déposent leur demande, de la connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Une fois en France, ils sont certes dispensés de solliciter la délivrance d'une carte de séjour, le visa délivré tenant lieu de titre de séjour pendant la durée de validité du visa. Cependant, ils sont contraints d'effectuer plusieurs démarches auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de lui verser une taxe de 340 euros. Par ailleurs, ils peuvent, dans certains cas, faire l'objet de mesures d'éloignement du territoire. Il constate qu'à l'inverse, le CESEDA facilite l'entrée et le séjour sur le territoire français des ressortissants d'États tiers mariés à des citoyens non-français de l'UE, conformément à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Ces personnes sont en effet admises sur le territoire français à condition que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elles soient munies, à défaut de titre de séjour délivré par un État membre de l'Union en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, si elles en sont dispensées, d'un document établissant leur lien familial. Si elles ont besoin d'un visa, celui-ci leur est délivré gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée. Une fois en France, elles se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « CE-membre de famille-toutes activités professionnelles », sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public. Ce titre de séjour est de même durée que celui du ressortissant communautaire ou, s'il ne l'a pas demandé, de celui auquel il peut prétendre, dans la limite de cinq ans. En outre, après cinq années de résidence ininterrompue en France, les conjoints extra-communautaires de citoyens non-français de l'Union acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. L'administration leur délivre alors une carte de séjour portant la mention « CE-séjour permanent-toutes activités professionnelles ». Ce droit leur permet de demeurer définitivement en France, sous réserve qu'ils ne représentent pas une menace grave pour l'ordre public. Ils bénéficient également d'une protection contre l'éloignement du territoire, sauf s'ils ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le leur ou défaut de titre de séjour, si leur titre de séjour a été refusé ou retiré pour menace à l'ordre public ou si, durant les trois premiers mois de leur présence en France, ils ont travaillé sans autorisation ou ont représenté une menace pour l'ordre public. Il considère que cette différence de traitement, qui découle d'une divergence entre le droit communautaire et le droit national, induit une discrimination fondée sur la nationalité du conjoint européen. Partant, il lui demande comment le Gouvernement entend renforcer la protection juridique des couples unissant des citoyens français à des ressortissants d'États tiers.
Les conditions d'admission au séjour des ressortissants de pays tiers, membres de famille de citoyens de l'Union européenne, sont issues de la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États européens. Ces membres de famille bénéficient ainsi d'un droit de séjour dérivé de celui du citoyen communautaire qu'ils accompagnent ou rejoignent, lequel s'inscrit dans le cadre de l'exercice du droit de libre circulation. De ce fait, les conditions dans lesquelles les intéressés se voient remettre un titre de séjour peuvent différer de celles applicables à des ressortissants de pays tiers ayant un lien familial avec un citoyen demeurant dans son pays et qui relèvent de la législation nationale de l'État membre d'accueil. La législation européenne relative au droit de séjour des citoyens communautaires n'a, en effet, pas vocation à se substituer à la législation interne des États membres en ce qui concerne le séjour des ressortissants de pays tiers liés à des nationaux n'ayant pas utilisé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre. Si des différences peuvent être constatées entre ces deux législations, celles-ci tiennent à l'objet et aux caractéristiques de chacun de ces deux régimes juridiques. Ainsi, s'agissant des conditions de fond requises pour l'admission au séjour, il doit être noté que la délivrance d'un titre de séjour au conjoint de Français n'est assujettie à aucune condition de ressources. En revanche, le droit de séjour du conjoint de communautaire étant lié au droit du citoyen de l'Union européenne, celui-ci sera subordonné à la justification par ce dernier, lorsqu'il est non actif, d'un niveau de ressources suffisant apprécié par référence au montant du revenu de solidarité active, modulé en fonction du nombre de personnes composant la famille. La condition relative au maintien de la communauté de vie est, par ailleurs, opposable au conjoint de Français pour l'obtention des trois premières cartes de séjour temporaire d'un an ainsi que pour la délivrance, après trois ans de mariage, de la carte de résident. Si cette condition n'est pas, en tant que telle, opposable au conjoint d'un citoyen communautaire, le droit de séjour de celui-ci peut être, néanmoins, remis en cause en cas de divorce ou d'annulation du mariage lorsque l'union a duré moins de trois ans. Par ailleurs, lorsque les éléments constitutifs d'une manœuvre frauduleuse sont établis, l'admission au séjour peut être refusée, le titre de séjour non renouvelé ou retiré. S'agissant de l'obtention d'un titre de séjour de longue durée, le ressortissant de pays tiers conjoint d'un citoyen de l'Union européenne ne peut prétendre au séjour permanent qu'après cinq années de séjour régulier, et obtiendra alors un titre de séjour d'une durée de dix années. Tandis que le conjoint extra-communautaire d'un Français peut bénéficier, dès trois ans de mariage, d'un titre de séjour de dix ans également, renouvelable de plein droit, ainsi que d'une protection contre l'éloignement, ne pouvant plus faire l'objet d'une obligation à quitter le territoire français dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé avec son conjoint, protection contre l'éloignement dont ne peut se prévaloir le conjoint de communautaire. Enfin, concernant l'évaluation, lors de la demande de visa, du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République du conjoint de Français, il convient de préciser qu'il s'agit d'une simple appréciation de niveau visant à faciliter son intégration à son arrivée sur le territoire national et qui ne peut en aucun cas faire obstacle à son admission sur le territoire français. Cette évaluation donne lieu, si besoin est, à une formation gratuite dans ces domaines. À son arrivée en France le conjoint de Français bénéficiera, grâce à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une formation civique, d'une autre formation linguistique si l'évaluation de son niveau en a déterminé la nécessité, d'une session d'information sur la vie en France, d'un bilan de compétences professionnelles s'il se déclare à la recherche d'un emploi, et, enfin, d'un accompagnement social si le besoin est constaté. L'ensemble de ces prestations, qui présente l'intérêt de répondre aux besoins les plus immédiats des primo-arrivants, est gratuit et permet au conjoint de Français de mieux s'insérer dans la société française. La taxe due par le conjoint de Français au titre de la délivrance de son premier titre de séjour permet d'alimenter les ressources de l'OFII nécessaires à la mise en œuvre de toutes ces formations. Il n'est pas, dans ces conditions, envisagé de modifier la législation nationale concernant les conjoints de Français dans le sens d'un alignement sur les dispositions européennes relatives à la libre circulation, les deux situations relevant de régimes juridiques différents.
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