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Philippe Madrelle
Question écrite N° 2844 au Ministère de l'éducation


Situation du sport scolaire du second degré

Question soumise le 1er novembre 2012

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation du sport scolaire du second degré. Il lui rappelle qu'en Gironde, le sport scolaire regroupe 18 000 élèves licenciés. Ce service public permet à de nombreux jeunes sur l'ensemble du territoire non seulement de pratiquer un sport, mais également et surtout d'être initiés à la vie associative. Les professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) disposent d'un forfait horaire hebdomadaire de trois heures. Il souligne l'existence de décisions locales qui fragilisent ce forfait de trois heures consacré au sport scolaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre d'urgence afin de doter le sport scolaire des moyens lui permettant de jouer pleinement son rôle d'intégration et de formation.

Réponse émise le 21 mars 2013

La participation des personnels enseignants d'éducation physique à l'animation de l'association sportive obligatoirement créée dans chaque établissement public local d'enseignement est réglementairement prévue dans le cadre d'heures incluses dans leurs obligations de services. À ce titre, pour l'année scolaire 2012, 28 000 enseignants bénéficient de la décharge UNSS représentant 4 655 ETP. En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». Sur ce dernier point, le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués, prévoit un maximum de service hebdomadaire de dix-sept heures pour les professeurs agrégés enseignant cette discipline et de vingt heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS), les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) et les adjoints d'enseignement. Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entraînement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités. Toutefois, ce décret a précisé en ses articles 1er et 2 que « les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent à l'entraînement de ses membres » et « sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une années scolaire trois heures de leur service hebdomadaire normal » à ces activités, forfait horaire ensuite réduit à deux heures par le décret n° 78-904 du 31 août 1978 modifiant le décret du 7 septembre 1973. Ce texte conditionne par ailleurs le renouvellement de cette autorisation à la vérification, par le chef d'établissement, de l'effectivité de l'activité d'au moins 30 licenciés dans l'association. Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers a réinséré au décret n° 50-583 du 25 mai 1950 un article 5 prévoyant que « le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive [...] comprend trois heures consacrées à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs [...], lorsque l'activité des associations sportives créés dans les établissements scolaires le justifie. À défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement ». L'abrogation du décret du 12 février 2007 par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 a eu pour effet de rétablir les dispositions antérieures, en particulier le décret du 7 septembre 1973 suscité. Comme l'a exprimé le ministre, il est favorable à la reconnaissance officielle d'un forfait de trois heures. Néanmoins, il apparaît nécessaire que cette reconnaissance donne lieu préalablement à une réflexion sur le champ d'utilisation de ce forfait et sur sa mise en place réelle dans tous les établissements. Il est essentiel que son existence corresponde à un programme d'activités réellement offert à tous les élèves. Par ailleurs, il apparaît souhaitable d'élargir les possibilités d'intervention des professeurs d'EPS dont les compétences spécifiques sont unanimement reconnues. Une discussion générale sur les missions des enseignants sera engagée dans le cadre de l'agenda social. Si le principe de la prise en compte dans l'obligation de service des professeurs d'EPS de l'animation des associations sportives ne saurait être remis en cause, des discussions devront avoir lieu pour mieux définir le niveau et le type d'activité.

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