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Robert Navarro
Question écrite N° 2867 au Ministère de l'éducation


Place des langues régionales dans la future loi de programmation et d'orientation pour l'école

Question soumise le 1er novembre 2012

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la place des langues régionales dans la future loi de programmation et d'orientation pour l'école.

Pour lui, cette loi, décisive pour l'organisation de l'enseignement dans notre pays, doit prendre en compte de façon volontariste l'organisation, l'intérêt, les objectifs et le développement de l'enseignement des langues et cultures régionales.

Actuellement, l'article L. 312-10 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, stipule qu'un « enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. »

Ceci a permis, dans un premier temps, quelques avancées dans les académies qui ont signé une convention, mais il reste, selon lui, beaucoup à faire en France en faveur des langues et cultures régionales pour empêcher qu'elles ne disparaissent.

Aussi, il souhaite que cette nouvelle loi de programmation et d'orientation rappelle l'intérêt et la nécessité de développer la connaissance et l'enseignement des langues et cultures régionales de France, patrimoine national reconnu par la Constitution et les institutions internationales ; affirme clairement la responsabilité et l'engagement primordial de l'État pour leur transmission via l'action et les moyens des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, ce qui, dans l'école publique, suppose la mise en place d'une politique d'offre généralisée à toutes les familles, selon des modalités variées (sensibilisation, initiation, enseignement bilingue) ; stipule que toutes les régions concernées par une langue régionale doivent signer une convention avec l'État pour contribuer, par des mesures d'accompagnement et de valorisation qui relèvent de leurs compétences, à leur sauvegarde et à leur transmission. Ceci s'applique aussi dans la région parisienne qui compte de nombreux locuteurs des diverses langues de France.

Réponse émise le 27 juin 2013

Les langues et cultures régionales sont une richesse pour notre pays. L'article 75-1 de la Constitution dispose qu'elles appartiennent au patrimoine français. L'effort de l'État dans leur diffusion est substantiel et une attention toute particulière est ainsi portée à l'apprentissage de ces langues. La loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et la loi du 24 avril 2005 sur l'avenir de l'école ont affirmé la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de suivre un enseignement de langue régionale dans les régions où celles-ci sont en usage. Dans ces régions, la promotion et le développement des langues et cultures régionales sont le plus souvent encadrés par des conventions liant l'État et les collectivités territoriales. Ce mode de collaboration doit être généralisé. Cet engagement de l'État et des collectivités territoriales permet aujourd'hui à environ 272 000 élèves, répartis dans treize académies, de pratiquer ou d'être sensibilisés à l'une des onze langues régionales reconnues. Entre 2009-2010 et 2011-2012, le nombre d'élèves marquant un intérêt pour les langues et cultures régionales a augmenté de 24 %. Cette dynamique montre un intérêt sensible des Français pour la valorisation du patrimoine culturel et régional et ne saurait être négligée par l'éducation nationale. L'extension des conventions mentionnées à l'article L. 312-10 du code de l'éducation aux régions qui, bien que concernées par ces langues, n'en disposent pas actuellement, doit s'inscrire dans le cadre de la construction d'un partenariat équilibré entre les autorités académiques et les responsables des collectivités territoriales. A cet égard, il convient de rappeler que la mise en place dans les académies des enseignements de langue régionale relève de la responsabilité des recteurs, qui en arrêtent les orientations, en liaison avec le conseil académique des langues régionales qu'ils président et où sont représentés des membres des collectivités territoriales, les mouvements associatifs, les établissements scolaires et les parents d'élèves. Ils en déterminent également les moyens horaires et les ressources humaines correspondantes pour assurer ces enseignements. Par ailleurs, si la connaissance des langues et cultures régionales s'adresse en priorité aux populations scolaires dans les régions où celles-ci sont en usage, cette connaissance ne saurait être réservée à ces seules populations. En effet, l'évocation et la transmission d'éléments appartenant aux diverses langues et cultures régionales présentes dans le système éducatif s'effectuent également et naturellement pour l'ensemble des élèves au sein des séquences d'enseignement de diverses matières - en particulier de lettres, d'histoire, d'arts plastiques et d'éducation musicale - en appui par les professeurs pour illustrer telle ou telle partie de ces séquences. L'histoire des arts, dont l'enseignement a été rendu obligatoire sur l'ensemble des trois niveaux de la scolarité, offre, à cet égard, de grandes opportunités en ce domaine et participe ainsi pleinement à l'éducation au patrimoine et à la transmission d'une histoire culturelle. Dans ce contexte, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 19 mars dernier prévoit plusieurs dispositions destinées à favoriser la transmission des langues et cultures régionales. Il est notamment prévu : d'encourager le bilinguisme français-langue régionale dès la maternelle ; de favoriser, pour les familles qui le souhaitent, l'apprentissage des langues régionales dans les territoires où elles sont en usage - ainsi, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales ; d'encourager la fréquentation d'œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives ou péri éducatives. L'examen du texte par le Sénat a permis d'enrichir ces dispositions en faveur des langues ainsi que des cultures régionales. Des avancées importantes ont été apportées sur les modalités d'enseignement des langues régionales, sur l'utilisation de la culture régionale et sur l'information des familles. Il est également important de noter que la problématique des langues régionales dépasse aujourd'hui le seul cadre de l'éducation nationale. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, installé par la ministre de la culture et de la communication, formulera avant l'été un ensemble de recommandations. De même, le projet de loi sur la décentralisation et la réforme de l'action publique en cours d'élaboration au sein du ministère chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation comportera très probablement un chapitre spécifique sur les langues régionales. La politique ainsi conduite, qui associe, au travers des diverses dispositions de niveau législatif ou réglementaire améliorant les conditions d'apprentissage et de diffusion des langues régionales, l'action constante et volontariste de l'État à la poursuite d'un partenariat actif avec les collectivités territoriales, doit permettre de conforter la présence de ces langues dans les régions où elles sont en usage et de leur procurer les moyens propres à assurer la continuité de leur développement.

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