M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inexistence d'un véritable statut de l'animal dans le code civil.
Le Président de la République s'était exprimé durant la campagne présidentielle sur le statut de l'animal. Il déclarait ceci : « Pour autant, créer une catégorie spécifique sur les animaux dans le code civil demande d'abord de s'entendre sur leur définition et je ne suis pas convaincu que l'on puisse aisément s'accorder sur une définition globale de l'animal. Mais nous pourrions (...) faire une distinction entre l'animal et les choses, comme en Allemagne et donner la possibilité d'introduire des distinctions spécifiques pour les animaux. » Si la question du statut juridique de l'animal a été posée à de nombreuses reprises, parfois même à l'initiative du Gouvernement, force est de constater qu'aucune avancée majeure n'a été permise. L'animal est de plus en plus lié à l'homme, que ce soit sur un plan purement affectif pour les animaux de compagnie, sur le plan philosophique du respect dû à tous les êtres vivants qui peuplent la planète et sur le plan scientifique des parentés biologiques parfois très proches entre les espèces. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux comporte un volet concernant la protection des animaux domestiques et notamment une modification des textes du code civil. Ainsi, l'article 528 distingue les animaux des corps inanimés (choses) et l'article 524 sépare les animaux des objets servant à l'exploitation du fonds. Cette réforme fut avant tout la confirmation d'un changement de mentalité montrant la volonté politique de tenir compte du désir d'un grand nombre de concitoyens de voir donner à l'animal la place qui doit être la sienne, avec la charge affective qui s'y attache et le sentiment de compassion qu'engendrent ses souffrances. Mais les modifications opérées par la loi du 6 janvier 1999 sont insuffisantes puisqu'elles maintiennent l'animal dans la catégorie des meubles.
Pour avoir déposé une proposition de loi complète, au Sénat, visant à reconnaître à l'animal le caractère d'être vivant et sensible dans le code civil - n° 575 (2010-2011) - il souhaite connaître la position actuelle du Gouvernement sur cette question.
Partant du principe que les animaux ne peuvent être assimilés aux personnes, le code civil les considère comme des biens meubles par nature (article 528) ou des immeubles par destination quand ils ont été placés par le propriétaire d'un fonds pour le service et l'exploitation de celui-ci (article 524). En revanche, l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, consacrant une vision moins utilitaire de l'animal, définit celui-ci comme un être sensible devant être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Afin de mieux concilier la qualification juridique de l'animal et sa valeur affective, des reflexions ont été menées, et ce notamment dans le cadre d'un avant projet de réforme du livre II du code civil relatif aux biens, élaboré sous la direction du Professeur Périnet-Marquet, qui suggérait ainsi de mettre l'accent sur les lois spéciales qui protègent les animaux en précisant que sous réserve de ces règles protectrices, les animaux sont soumis au régime juridique des choses corporelles. Une option assez proche a été adoptée par le code civil allemand (le BGB) dont l'article 90 précise que « Les animaux ne sont pas des choses. Des lois spéciales les protègent. Il y a lieu de leur appliquer par analogie les règles régissant les choses, sauf dispositions contraires. ». La réflexion doit donc se poursuivre afin de parvenir à un dispositif qui, sans remettre en cause les grandes catégories existantes de biens (qui sont meubles ou immeubles), permette de mieux prendre en compte la spécificité de l'animal. En tout état de cause, une nouvelle définition du régime juridique de l'animal au sein du code civil supposerait une refonte générale du droit des biens.
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