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Yves Krattinger
Question écrite N° 3305 au Ministère des personnes


Ouverture d'une possibilité de recours contre tiers responsable pour les conseils généraux en cas de responsabilité avérée

Question soumise le 29 novembre 2012

M. Yves Krattinger attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la possibilité pour les conseils généraux d'exercer des recours contre tiers responsable en cas de responsabilité avérée.

En effet, cette possibilité est aujourd'hui explicitement ouverte pour les caisses primaires d'assurance maladie ou encore dans certains domaines pour l'État, mais elle n'est pas prévue pour les conseils généraux qui voient ainsi leurs actions en justice rejetées.

Cela serait pourtant à la fois logique et utile pour assurer une meilleure prise en charge financière et morale des victimes.

Il ne s'agit pas pour les collectivités de ne pas assumer les missions confiées par la loi mais simplement de faire jouer les complémentarités des dispositifs existant alors que cela n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans la pratique.

Dans un rapport commun d'août 2011 consacré à l'évaluation de la prestation de compensation du handicap, l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales préconisaient d'ailleurs la création d'une telle possibilité.

En ce sens, il l'interroge sur la volonté du Gouvernement à ce propos et sur les possibilités législatives qui pourraient être mises en œuvre pour combler ce vide juridique.

Réponse émise le 6 février 2014

La question du recours subrogatoire touche à la philosophie même de l'indemnisation des personnes handicapées par la solidarité nationale telle que fixée par la loi N° 2005-102 du 11 février 2005, qui a été une grande avancée pour les personnes handicapées. En effet, l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH), prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime d'assurance maladie. En revanche, le législateur n'a effectivement pas prévu de rendre la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui permettrait alors aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. Il a souhaité donner à la PCH un caractère universel. Toutefois, la recherche d'équité de traitement entre les bénéficiaires de la PCH, allant de pair avec une juste reconnaissance des droits acquis par les assurés et la préservation des nécessaires indemnisations s'imposant aux assurances et d'autre part, le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent opportun l'engagement de réflexions en la matière. Une telle évolution, techniquement et juridiquement très complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur les stratégies des assurances et leurs effets vis-à-vis des assurés. De même, une évaluation des économies potentielles pour les départements, prenant en compte la lourdeur possible des procédures et certains effets indirects, doit être réalisée. Par ailleurs, une telle réforme, si elle était lancée, devrait être menée en concertation étroite avec les représentants des départements, des personnes handicapées et du secteur de l'assurance.

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