M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le problème posé par la mention « date limite de consommation » appliquée en France hexagonale sur les produits laitiers, notamment les yaourts, expédiés dans les DOM.
Il rappelle que la DLC est une date qui doit figurer sur les emballages des produits alimentaires périssables (article R. 112-9 du code de la consommation) et qu'aucun produit ne peut être vendu au-delà de cette DLC.
Or, on observe que pour les yaourts fabriqués en France hexagonale expédiés dans les DOM, certains fabricants de métropole allongent la DLC en la portant à 60 jours afin que les produits arrivants en outre-mer reste commercialisables un certain temps en rayons des magasins d'alimentation, malgré le délai de traversée maritime qui peut être estimé à 15 jours.
Les producteurs de yaourts des DOM considèrent qu'un tel allongement de la DLC des yaourts fabriqués en métropole, uniquement quand ceux-ci sont expédiés dans les DOM, constitue une pratique inéquitable et déloyale vis-à-vis des consommateurs domiens, celle-ci pouvant être source de risque sanitaire aggravé du fait de la consommation possible de ces produits dans ces territoires, au-delà de la DLC de 30 jours conseillée et pratiquée pour les mêmes produits en métropole.
De plus, cette pratique menace à très court terme la survie des fabricants des Antilles et de Guyane et les 500 emplois qu'ils représentent. Les trois fabricants de la Martinique contribuent à hauteur de 400 000 euros chaque année au fonctionnement de la filière laitière de Martinique qui produit 400 000 litres de lait frais par an.
Il demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à cette pratique en restaurant une juste et saine concurrence, de manière à respecter la liberté du consommateur.
L'article R. 112-22 du code de la consommation prévoit que l'étiquetage des laits fermentés doit comporter l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées. Cette date est accompagnée de l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée. À cet égard, l'article 4 du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt prévoit que la mention « conservation à... » suivie de l'indication de la température à respecter doit être portée sur l'étiquetage. La date limite de consommation (DLC) est déterminée par des tests de durabilité qui doivent être mis en place par le fabricant dans le cadre des autocontrôles liés à l'agrément de son établissement prévu dans le cadre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. En application de l'article 2 du décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt, le fabricant/conditionneur doit aussi prouver que lorsqu'est atteinte la DLC, les bactéries lactiques thermophiles spécifiques du yaourt (lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus) sont toujours vivantes à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée. Par ailleurs, les fabricants peuvent s'appuyer sur des normes AFNOR (NF V01-003 et V01-009) concernant les tests de vieillissement des produits et de croissance pour établir la DLC. Sous ces réserves, rien n'empêche donc a priori un fabricant implanté dans l'hexagone de fixer une date limite de consommation à 60 jours à condition, bien sûr, que cette même date soit apposée sur les produits identiques vendus en métropole et qu'il n'y ait pas d'utilisation de froid négatif, notamment, lors de la traversée sur le bateau. En effet, cette technique de report par congélation est interdite pour les yaourts et les fromages frais.
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