Photo de Yves Krattinger

Yves Krattinger
Question écrite N° 3592 au Ministère de la réforme


Incidence des congés prévus à l'article 57 et au 3e alinéa de l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 sur les droits à réduction du temps de travail

Question soumise le 13 décembre 2012

M. Yves Krattinger attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'incidence des congés prévus à l'article 57, hormis pour la maladie, et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur les droits à réduction du temps de travail (RTT).

Ainsi, les jours de repos au titre des congés de maladie n'ouvrent pas de droit à des jours « RTT ». Ce principe est réaffirmé par l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

D'après le décret relatif au temps de travail et à l'organisation du travail, le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la RTT est calculé en fonction du temps de travail effectif.

Ainsi à l'exception des congés annuels et du congé de solidarité familiale qui sont intégrés dans le décompte des 1 607 heures annuelles et par la même, pour lesquels la durée du congé est assimilée en tout point à une période de travail effectif, les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peuvent ouvrir droit à des jours de RTT.

Les agents en congé de maladie, maternité, etc., bien qu'ils soient réputés en activité d'un point de vue statutaire, ne sont pas en service effectif étant donné qu'ils ne sont pas à la disposition de leur employeur et donc pas tenus de se conformer à ses directives.

L'acquisition de jours de RTT est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 et 74 précités réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir.

Or l'affirmation de ce principe n'était pas retenue par le juge administratif ces dernières années. Selon lui, un agent en congé de maladie accomplit ses obligations de service et peut donc prétendre à des jours de RTT.

Les parlementaires ont souhaité mettre fin à cette jurisprudence au vu de l'absentéisme dans la fonction publique et des conséquences financières pour l'employeur public.

Dans son article 115, la loi de finances pour 2011 précise que « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ».

Cependant, la loi ne précise que le sort des congés de maladie et n'inclut pas dans son périmètre les congés de maternité, paternité et autres congés. Mais si l'on reprend le décret sur l'aménagement du temps de travail, ces différents congés ne devraient pas ouvrir de droit à des jours RTT.

En conséquence, il l'interroge sur l'incidence de ces congés sur les droits à réduction du temps de travail.

Réponse émise le 14 mars 2013

Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». Le législateur a ainsi mis fin à une jurisprudence qui considérait que l'agent en congé de maladie devait être regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail générés sur cette période de maladie. L'acquisition de ces jours est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent donc désormais à due proportion, le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail que l'agent peut acquérir. En l'absence de dispositions législatives contraires, le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peut toutefois pas être modulé en cas de congé de maternité ou de congé de paternité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion