M. Robert del Picchia attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la convention de partenariat entre le Conseil supérieur du notariat et les généalogistes signée le 4 juin 2008 en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Cet article crée le mandat de recherche d'héritier.
La convention précise les droits et obligations des notaires et des généalogistes lors du règlement des successions et renforce leur collaboration. Elle stipule qu' « à la suite de ses investigations, le généalogiste successoral conclut avec les héritiers découverts un contrat lui garantissant, en cas de succès et pour prix de sa révélation, une quote-part de l'actif que ceux-ci perçoivent grâce à ses diligences ».
Il lui demande si les généalogistes successoraux observent le secret professionnel auquel sont tenus les notaires. Par ailleurs, il souhaite savoir si des abus ou des pratiques contestables ont été relevés dans les délais de transmission du tableau généalogique établissant la dévolution successorale une fois le dernier héritier découvert.
Le généalogiste successoral est le professionnel qui a pour fonction de rechercher les héritiers appelés à recueillir des successions dont la dévolution est inconnue, incomplète ou incertaine. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. L'article 36 de ce texte fait obligation à celui qui entreprend une recherche généalogique, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, d'être « porteur d'un mandat donné à cette fin ». Ce mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les notaires en charge du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat, destinée à préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires, a été signée le 4 juin 2008, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels. En raison de son statut d'officier public, le notaire appelé par son ministère à être le confident et le conseil des particuliers est tenu à un secret professionnel inhérent à sa profession. La violation de ce secret est sanctionnée civilement et constitue en outre un délit prévu et réprimé par l'article 226-13 du code pénal. La situation des généalogistes est différente car leur profession n'est pas spécifiquement réglementée et aucun texte ne soumet ces professionnels à un devoir de secret. Leur activité obéit toutefois à un régime juridique strict, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. La profession de généalogiste successoral est en outre structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Parmi les devoirs généraux et les obligations du généalogiste figure ainsi une obligation de secret professionnel en vertu de laquelle le professionnel s'engage à ne divulguer, sans accord de son client, aucune des informations recueillies lors de l'exécution du contrat. Celui-ci doit également se conformer aux dispositions de l'article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée. Par ailleurs le Gouvernement n'a pas eu connaissance d'abus ou de pratique contestable dans les délais de transmission du tableau généalogique établissant la dévolution successorale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.