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Jacques Chiron
Question écrite N° 3885 au Ministère de l'écologie


Inflation des normes en matière de contrôle de l'eau

Question soumise le 27 décembre 2012

M. Jacques Chiron attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'inflation des normes en matière de contrôle de l'eau, qui s'avère très contraignante voire pénalisante en milieu de montagne, pour les communes comme pour les refuges et auberges.

D'abord, l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 a mis en place de nouvelles obligations aux communes pour le calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement d'eau. Ces nouvelles obligations s'avèrent très contraignantes pour les petites communes situées en zone de montagne : tenue de registres, mesure des volumes d'eau, relevé mensuel des index des équipements de mesure, réalisation d'un rapport sur le prix et la qualité du service (désormais demandé à l'ensemble des communes quel que soit le nombre d'habitants). Or, d'une part la topographie et l'altitude des communes ne permet pas toujours d'accéder en véhicule motorisé aux points de captage ; et d'autre part les « petites » communes n'ont pas nécessairement la possibilité d'assumer la charge financière générée pour répondre à ces nouvelles obligations, notamment l'embauche d'un employé communal.

Ensuite, les refuges ou auberges de montagne sont soumis aux mêmes contrôles que les autres établissements de restauration notamment en ce qui concerne la qualité des eaux potables. Or, le raccordement en eau potable n'est pas envisageable dans certains établissements du point de vue technique (situation isolée, accès difficile, conditions climatiques…) et environnemental. Pour autant, certains refuges de montagne sont aujourd'hui menacés de fermeture car justifiant d'une qualité de l'eau en dessous des seuils réglementaires, alors même que les exploitants concernés respectent scrupuleusement les règles d'hygiène et veillent à ne pas utiliser l'eau en boisson.

Dans un contexte où le Gouvernement et la majorité parlementaire ont à cœur de simplifier les normes pour alléger les procédures et faciliter le fonctionnement quotidien dans nos territoires, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement a prévu de prendre en compte la situation spécifique des zones de montagne pour ce qui concerne la réglementation en matière d'eau.

Réponse émise le 8 août 2013

Afin de respecter les obligations mentionnées dans l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, ainsi que l'obligation de réaliser un rapport sur le prix et la qualité du service d'eau, plusieurs mesures ont été prises pour remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont celles situées en zone de montagne. L'évolution de la disponibilité de la ressource en eau, le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques, mais également le maintien du service d'eau potable à l'usager sont autant d'enjeux auxquels les services d'eau devront faire face au cours des prochaines années. Pour ce faire, le comptage de l'eau prélevée et l'évaluation des pertes en réseaux constituent les premières informations nécessaires pour une gestion rationnelle de la ressource en eau. Ainsi, en application de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et de ses décrets d'application, l'arrêté du 19 décembre 2011 rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés. Toutefois, en matière de comptage d'eau, l'arrêté prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés. Des solutions alternatives telles que le recours à des méthodes de mesure indirecte sont alors proposées. En particulier, pour les prélèvements d'eau concernant les services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. C'est donc avec pragmatisme que les agences de l'eau étudieront les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de ses capacités techniques et financières. En application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le maire doit présenter au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Cette disposition a pour objet de contribuer à l'information des élus et des usagers du service public et permet, en toute transparence, d'examiner les difficultés auxquelles sont confrontées le service et en conséquence les travaux à réaliser au cours des prochaines années. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2011, le suivi des indicateurs mentionnés dans ce rapport permet également de définir et d'évaluer un processus d'amélioration du service aux usagers. Pour les plus petites communes, le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 limite la liste d'indicateurs à publier, la concertation avec les associations de gestionnaires de réseaux, publics et privés, et les associations professionnelles ayant par ailleurs permis de limiter les données techniques nécessaires pour le calcul des indicateurs. À titre d'exemple, les indices de connaissance des réseaux ou de protection des captages sont établis sur la base de l'existence ou non de documents descriptifs ou administratifs. Ce mode de calcul facilite ainsi l'évaluation d'une démarche de progrès. Si des adaptations sont effectivement nécessaires pour répondre aux contraintes des plus petites communes, il convient toutefois de maintenir pour l'ensemble de nos concitoyens la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Dans ce but, le développement de l'intercommunalité ne pourra que faciliter la mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires à la gestion des services d'eau potable. Aujourd'hui, deux tiers de la population française sont d'ores et déjà desservis par des services d'alimentation en eau potable organisés en intercommunalité et de nombreuses communes de montagne sont déjà associées dans ces groupements. Concernant le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), qui relève du champ de compétence du ministère chargé de la santé, la réglementation pour les petits réseaux de distribution n'a pas évolué récemment. Les refuges et les auberges de montagne sont des établissements recevant du public (ERP) et sont soumis aux règles sanitaires du code de la santé publique, notamment pour la qualité des eaux. L'approvisionnement en eau par branchement sur le réseau public pouvant ne pas être possible, il peut être fait par conteneurs ou par tout autre dispositif adapté. La réglementation en matière d'eau destinée à la consommation humaine (EDCH) est issue de la directive européenne 98/83/CE, qui ne prévoit pas de clause dérogatoire s'agissant de l'approvisionnement en eau des refuges et auberges de montagne. L'eau doit être potable et conforme aux exigences de qualité. L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire fixe les fréquences d'analyse en fonction du débit d'eau distribuée mais également les conditions dans lesquelles ces fréquences peuvent être diminuées, notamment si les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours des deux dernières années sont constants et respectent les limites de qualité.

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