M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, suite à la publication d'un rapport du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), sur les conditions de mise en œuvre de la décharge de fonctions après le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Il apparaîtrait préférable, selon ce rapport, de revoir les conditions de mise en œuvre de la décharge de fonctions après le renouvellement de l'assemblée délibérante. Afin de permettre à la personne faisant l'objet d'une décharge de fonctions de trouver un nouveau poste, il serait souhaitable de ramener de six à deux mois le délai à partir duquel la décharge peut intervenir et prévoir, dans cette hypothèse, un contrat de transition (affectation en surnombre dans la collectivité) de six mois pour la personne, lui garantissant le maintien de l'intégralité de sa rémunération antérieure. Aux termes de ce délai, les règles actuelles s'appliqueraient.
Il souhaite connaître la position du Gouvernement.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale sont fixées à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles reposent sur le double principe de la faculté laissée à l'employeur de mettre fin aux fonctions de l'agent et de fortes garanties apportées à ce dernier. Parmi celles-ci figure le fait qu'il ne peut être mis fin aux fonctions dans les six mois suivant la nomination ou dans les six mois suivant la désignation de l'autorité territoriale par l'assemblée délibérante, y compris en cas de réélection. Lorsqu'il est mis fin aux fonctions, à l'expiration de ce délai et après accomplissement des formalités prévues par la loi (entretien préalable, information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publiqueterritoriale (CNFPT)), plusieurs solutions peuvent se présenter. En premier lieu, l'agent peut être reclassé dans un emploi de son grade dans la collectivité gestionnaire de son grade : s'il y a un emploi disponible, l'intéressé doit être obligatoirement réintégré. En l'absence d'emploi disponible, la gestion administrative et financière du fonctionnaire incombe à la collectivité qui a prononcé la décharge de fonctions : dans ce cadre, l'agent dispose de trois options : le reclassement en vertu des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le bénéfice d'un congé spécial au titre de l'article 99 de la même loi ou la perception d'une indemnité de licenciement. S'agissant du reclassement, l'agent est tout d'abord placé en surnombre dans les effectifs de la collectivité qui a prononcé la décharge de fonctions, pendant une durée d'un an, avant d'être pris en charge par le CNFPT à l'expiration de cette période ou plus tôt si l'agent le souhaite : dans ce dernier cas, il est fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois qui suit sa demande. L'ensemble de ce dispositif est cohérent et de nature à donner les garanties nécessaires à l'exercice de ces emplois de direction, tant aux agents qu'aux employeurs. Il donne toute satisfaction aux parties. Il ne paraît pas souhaitable de réduire le délai à partir duquel l'autorité territoriale pourrait mettre fin aux fonctions de l'agent en le ramenant de six à deux mois ni de complexifier la procédure en prévoyant une étape supplémentaire où un « contrat de transition » serait proposé à l'agent à l'issue de ce premier délai et pour une période de six mois, au demeurant pour le placer en surnombre alors que tel est déjà le cas actuellement pendant un délai d'un an. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur.
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