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Jean-Marc Pastor
Question écrite N° 4321 au Ministère de la décentralisation


Montant des indemnités des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale

Question soumise le 31 janvier 2013

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur les indemnités maximales votées par un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice effectif des fonctions de président.

Selon l'article L. 5211-12 du code général des collectivités locales, ces indemnités sont déterminées par un décret en Conseil d'État par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Cet article prévoit que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président.

De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale.

Il lui demande s'il lui paraît possible de faire évoluer la réglementation de sorte qu'une dérogation puisse également être décidée à l'égard du président de l'établissement public intercommunal, et qu'en fonction des situations, le montant de l'indemnité maximale qui lui est allouée puisse être dépassé.

Réponse émise le 6 mars 2014

Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leurs charges publiques, les présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les conseils et comités des établissements publics de coopération intercommunale peuvent allouer des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents. Le montant total des indemnités attribuées aux membres de ces EPCI ne doit pas dépasser l'enveloppe indemnitaire globale constituée par l'addition des indemnités maximales de fonctions de président et des vice-présidents. De manière dérogatoire, l'indemnité de fonction accordée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue à condition toutefois d'une part, que celle-ci ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et, d'autre part, que l'enveloppe indemnitaire globale ne soit pas dépassée. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la réglementation afin qu'au sein de l'enveloppe indemnitaire globale le surplus indemnitaire soit reversé au président de l'EPCI concerné, de telle sorte que le montant de ces indemnités maximales de fonction soit dépassé. En effet, en matière de régime indemnitaire, les présidents de ces EPCI bénéficient déjà d'un régime indemnitaire correspondant à la réalité de leurs responsabilités et de leurs fonctions et équilibré par rapport à celui des maires.

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