M. Yves Krattinger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle différenciée selon le territoire de rattachement menée par les différents établissements Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle.
L'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle, ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général mais par un régime spécifique.
Le texte, à l'apparence claire, reçoit pourtant une interprétation de plus en plus floue et suspicieuse de l'activité de l'intermittent dans la mesure où les structures Pôle emploi tentent, selon les régions, de multiplier les tentatives de restriction du champ d'application des annexes VIII et X.
Il est prétendu ne pas avoir le droit d'envoyer un dossier de demande d'allocation avant la fin des droits.
Il est affirmé qu'une représentation dépend du régime général quand le public ne paie pas.
Il n'est pas tenu compte des heures d'intervention d'artistes et de compagnies de spectacle vivant en milieux scolaire, hospitalier ou carcéral.
Ainsi, la pratique et les contentieux qui en découlent, que le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2012 est venu confirmer en dénonçant « une dérive massive », révèlent des situations d'intermittents du spectacle qui voient leurs droits mutés en relevant exclusivement du régime général avec les conséquences que cela implique en termes de perte d'heures non indemnisées au titre de l'intermittence.
Qui plus est, certains employeurs ne respectent pas toujours la réglementation liée à l'intermittence, ce qui accentue le phénomène de méfiance ; de fait, nombre d'intermittents qui ont, par nature, des périodes d'activité discontinues et des employeurs multiples paient, avec la requalification au régime général, les inconséquences desdits employeurs.
Dans un tel contexte de fluctuations d'interprétation de Pôle emploi d'une région à l'autre, ces professionnels au statut déjà précaire ne cachent pas leur sentiment d'insécurité.
Fort de ce constat, le Gouvernement a annoncé son intention de se saisir du « dossier des intermittents » avant fin 2013 (date d'expiration des conventions UNEDIC).
Ne pouvant ignorer le climat de suspicion qui entoure la politique de contrôle des intermittents par Pôle emploi avec des traitements différenciés selon le territoire concerné, il lui demande quelles instructions il entend donner à ces structures pour apaiser ces contrôles systématiques générés par un sentiment de réserve permanente à l'égard de toute une profession, et respecter la dignité des intermittents du spectacle.
Également, quelles mesures sont envisagées pour assurer la pérennité d'un régime spécifique qui a inspiré d'autres gouvernements européens et pour préserver un système qui contribue à soutenir la création française ?
Les salariés intermittents de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.
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