Mme Cécile Cukierman appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de certains salariés licenciés par GIAT Industries, aujourd'hui Nexter, dans le cadre du plan de sauvegarde des emplois GIAT 2006, victimes de la réforme des retraites de 2010.
Ces salariés sont pour l'essentiel nés en 1953 et 1954. La mesure de portage négociée leur ouvrait droit à une allocation de chômage, entièrement payée par GIAT Industries, pendant trois ans au maximum ce qui devait leur permettre d'atteindre leurs 60 ans, de faire valoir leur droit à la retraite et ainsi de sauver, au sein de l'entreprise, l'emploi d'autres salariés.
Alors qu'ils ont souvent commencé à travailler très jeunes, le report de l'âge de la retraite, issu de la réforme de novembre 2010, a changé unilatéralement les règles et les place dans une situation financière difficile d'autant que ces années de chômage ne sont pas prises en compte pour un départ au titre des carrières longues. Certains se retrouvent aujourd'hui pratiquement sans revenu ou perçoivent uniquement l'allocation spécifique de solidarité de 480 € par mois. Ces salariés subissent une double peine, celle d'avoir perdu leur emploi et celle de se voir privé de revenus pendant de longs mois. Pour leur part, ils ont tenu leurs engagements, une solution doit être trouvée pour que soit respectée la parole donnée par GIAT Industries dont l'État est le seul actionnaire. Ce doit être d'autant plus facile qu'une partie des sommes provisionnées pour le plan social n'a pas été utilisée et serait amplement suffisante pour financer une mesure d'équité.
Aussi, elle lui demande comment il entend intervenir auprès de la société Nexter pour que ces salariés puissent bénéficier rétroactivement d'une indemnité leur permettant de compenser la perte de revenus due au report de l'âge de départ à la retraite.
Parmi les ouvriers de l'État ayant quitté le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de leur organisme employeur avec le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un certain nombre d'entre eux avaient fixé la date de leur radiation des contrôles de telle sorte que l'expiration de leur droit à l'allocation d'assurance chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie en application de l'article R. 5422-1 du code du travail, puisse coïncider avec l'âge légal d'ouverture du droit à pension alors applicable, soit 60 ans. Or, plusieurs de ces personnes se sont retrouvées sans ressource, au terme de leur droit à l'ARE, en raison du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant une allocation transitoire de solidarité (ATS) a réglé la situation similaire des demandeurs d'emploi relevant du régime général de la sécurité sociale qui, à l'extinction de leurs droits à l'ARE, ont atteint l'âge de 60 ans et justifient d'un nombre de trimestres permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein sans pouvoir prétendre à la liquidation de leurs droits à la retraite. La plupart des ouvriers de l'État n'ont pu bénéficier de cette allocation, dans la mesure où leur régime de retraite ne prend pas en compte les périodes de chômage postérieures à leur départ avec attribution de l'IDV. Pour remédier à cette situation particulière, à l'initiative de la défense et au terme de travaux interministériels, le Gouvernement a décidé d'instaurer, au profit des ouvriers radiés des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 et dont l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé en application de ladite loi, une prestation équivalente à l'ATS, financée et servie par le ministère de la défense. Cette prestation, créée par le décret n° 2013-804 du 3 septembre 2013, revêt la forme d'une majoration de l'IDV versée au titre des dispositions du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 aux ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle. S'agissant des anciens ouvriers de la société NEXTER relevant du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, la mise en place d'un dispositif similaire en leur faveur ne peut intervenir qu'à l'initiative des dirigeants de cette entreprise.
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