M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant la possibilité, pour une commune, de limiter l'accès au jardin du souvenir situé dans le cimetière communal aux seules personnes pouvant prétendre à être inhumées dans ce cimetière, éventuellement aux seules personnes qui auraient vocation à obtenir une concession funéraire dans le cimetière.
Actuellement, les textes ne semblent pas permettre de répondre précisément à cette question. Certes, par le biais de prescriptions incluses dans le règlement du cimetière, il paraîtrait possible de limiter cet accès. Une pratique apparemment répandue en la matière tend à démontrer la pertinence de cette solution.
Mais il n'en reste pas moins qu'il est difficile de savoir si la dispersion de cendres n'est concernée que par les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dédiées à la sépulture due dans les cimetières ou si elle peut également se voir appliquer le régime des concessions particulières qui peuvent être attribuées dans le cimetière dans les conditions fixées à l'article L. 2223-13 du même code, ou encore si elle devrait être analysée comme devant relever d'un régime juridique en quelque sorte « autonome ». La question n'est pas neutre puisqu'en fonction du régime juridique applicable, les droits des communes – et surtout les limitations qui pourraient être décidées dans l'accès au jardin du souvenir – ne seraient pas identiques.
Face à ce qui s'apparente à un vide juridique, il lui demande de bien vouloir lui apporter des éclaircissements.
La loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres. Dans ce cadre, en vertu de l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. Cependant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 2223-3 du code précité pour limiter l'accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article.
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