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Jacqueline Gourault
Question écrite N° 4636 au Ministère de l'écologie


Responsabilité des propriétaires de digues d'étangs

Question soumise le 14 février 2013

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la sécurité des barrages et des digues. Cette sécurité est de la responsabilité des propriétaires ou concessionnaires des ouvrages.

Toutefois, quand le propriétaire de l'ouvrage hydraulique n'est pas celui de la parcelle en eau et du système de vidange, cela pose un problème de partage des coûts à la fois pour l'entretien et pour les travaux à réaliser en cas de rupture de la digue. En effet, si la digue n'appartient pas au propriétaire de l'étang - la digue pouvant être, par exemple, un chemin rural ou une voie communale ou départementale -, elle souhaite savoir alors comment s'articule la responsabilité financière entre ces deux propriétaires.

Réponse émise le 8 août 2013

En matière de petits barrages retenant des plans d'eau, il arrive fréquemment que le propriétaire de la parcelle en eau et celui de la digue diffèrent. Ce cas découle notamment des droits réels dont bénéficient les plans d'eau qui existaient depuis bien avant la Révolution française, sans que la propriété du remblai qui retient physiquement l'eau ait bénéficié au fil du temps de la même continuité. Il convient tout d'abord de noter que ces plans d'eau sont généralement concernés par la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007) en tant que barrage de la classe D. Les règles à respecter pour les ouvrages de cette classe sont peu contraignantes, en particulier pour les ouvrages déjà construits ne nécessitant pas de travaux lourds de réhabilitation. Si la hauteur au dessus du terrain naturel du remblai retenant physiquement l'eau est inférieure à 2 mètres, le plan d'eau n'est pas réglementé par le décret précité. Qu'ils soient ou non redevables des dispositions du décret n° 2007-1735, ces plans d'eau ne doivent évidemment pas constituer une source de danger pour les tiers. En application des dispositions de la loi sur l'eau aujourd'hui inscrites au livre II du code de l'environnement, des agents de 1'État peuvent procéder à des contrôles. En cas de constatation d'une anomalie sérieuse pouvant faire redouter une rupture du remblai retenant l'eau et la vidange incontrôlée et dangereuse de la retenue, le préfet pourra prendre un arrêté faisant obligation au responsable de l'ouvrage hydraulique, dans un délai prescrit : - de procéder à un diagnostic ; - de faire des travaux de réhabilitation du remblai retenant physiquement l'eau ; - de réparer les dispositifs de régulation du niveau du plan d'eau et de vidange de la retenue ; - d'en améliorer l'efficacité ; - de maintenir vide la retenue tant que les travaux de réparation ne sont pas réalisés. Lorsque différents acteurs sont impliqués, seule la jurisprudence du juge administratif pourra définitivement établir le régime des responsabilités. Au vu des quelques jugements portés à la connaissance des services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le préfet peut à bon droit prescrire lorsque les circonstances l'exigent : - conjointement et solidairement au propriétaire du remblai, au propriétaire des dispositifs de régulation du niveau du plan d'eau et de vidange de la retenue et au propriétaire de la parcelle occupée par le plan d'eau, d'avoir à réaliser un diagnostic sur la sûreté de l'ouvrage hydraulique ; - au propriétaire du remblai qui menace ruine de procéder aux travaux de réhabilitation de celui-ci, sauf à ce que la retenue soit maintenue vide ; - conjointement et solidairement au propriétaire des dispositifs de régulation du niveau du plan d'eau et de vidange de la retenue et au propriétaire de la parcelle occupée par le plan d'eau, d'exploiter et entretenir les dispositifs précités, voire de les remplacer par des dispositifs plus efficaces, dans le but que le remblai défectueux censé retenir physiquement l'eau ne se rompe pas sous l'effet d'une charge hydraulique dépassant ses capacités de résistance. Sous réserve du pouvoir souverain du juge administratif, l'existence de tels arrêtés préfectoraux ne peut que constituer une avancée notable dans la clarification des responsabilités par rapport aux dispositions de portée générale inscrites aux articles 1382 à 1386 du code civil en matière de responsabilité en cas de dommage causé à autrui. Il n'en demeure pas moins que ces situations faisant intervenir plusieurs acteurs restent complexes au plan juridique. Toute initiative locale tendant à l'unicité de gestion de l'ouvrage hydraulique, si ce n'est à l'unicité de sa propriété, doit être encouragée. Une telle initiative peut, par exemple, émaner d'une collectivité territoriale qui, non seulement intervient en tant que gestionnaire de la voirie utilisant le remblai retenant l'eau, mais peut également être intéressée par la pérennisation de l'ouvrage hydraulique au titre de ses actions dans le domaine touristique ou des loisirs.

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