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Jean-Marie Bockel
Question écrite N° 4658 au Ministère de l'agriculture


Article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime

Question soumise le 14 février 2013

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'obligation de certification du support génétique des ruminants mâles.

Selon l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants sera soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs. Ainsi, les éleveurs seront obligés de se fournir chez un éleveur certifié, spécialiste de la sélection, voire au sein de grands groupes industriels. Les éleveurs de races domestiques ne pourront donc plus pratiquer leur propre sélection, ni vendre ou acheter leurs animaux reproducteurs où ils le souhaitent.

Les conséquences de cette loi seront notamment la fin du libre choix dans la sélection animale et la marchandise du vivant, la diminution des races à faibles effectifs et un inévitable renchérissement du prix du bétail.

Aussi, il souhaite connaître les modalités d'application de cet article et les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin de conserver la diversité du monde agricole et l'activité des petits éleveurs.

Réponse émise le 28 février 2013

La disposition prévue par l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime a été introduite dans l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 par un sous-amendement déposé par le député de l'Allier, M. Yves Simon. Cette disposition vise à obliger tout éleveur à se procurer des animaux mâles ou produits génétiques de la voie mâle ayant été certifiés pour toutes les opérations de monte naturelle (monte publique et monte privée). Toutefois la notion de certification (zootechnique) n'est pas précisée, la loi prévoyant qu'elle soit définie par voie réglementaire. L'objectif affiché de cette mesure lors des débats parlementaires était de favoriser la diffusion du progrès génétique créé par les éleveurs sélectionneurs et acteurs de la sélection animale. En effet, on constate que le progrès génétique diffuse beaucoup plus rapidement dans les races laitières qui pratiquent l'insémination artificielle car celle-ci ne se pratique qu'avec de la semence certifiée. L'effet attendu de la mesure est donc d'améliorer le niveau du cheptel et de garantir aux éleveurs la qualité zootechnique des mâles bovins, ovins et caprins ainsi que l'absence de tares génétiques, en s'appuyant sur le processus collectif de la sélection des ruminants. L'application de l'article 93 précité étant prévue à partir de janvier 2015, il n'a donc pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions réglementaires sur les modalités concrètes de mise en œuvre. En réalité, l'analyse des conséquences de cet article soulève d'importantes questions juridiques et pratiques, des interrogations se posent donc sur l'opportunité de cette disposition. Dans ces conditions, une réflexion doit être menée sur l'avenir de cette disposition qui n'est pas encore en vigueur. Elle aura lieu dans le cadre de la discussion qui sera lancée sur le projet de loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en préparation.

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