M. Jean-Marc Todeschini appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences spécifiques des procédures de divorce dans le cadre d'exploitations agricoles détenues en communauté de biens par les époux.
En effet, ces situations sont problématiques, d'une part, car la fluctuation du revenu agricole rend délicate l'appréciation des ressources financières réelles de l'exploitation et, d'autre part, en raison des difficultés d'analyse de la situation économique et financière future de l'exploitation résultant de la nécessité pour l'époux qui se maintient sur celle-ci de devoir faire face à la reprise financière de la quote-part des actifs d'exploitation appartenant à son conjoint.
Une telle réflexion à ce stade de la procédure apparaît toutefois indispensable lorsque l'on sait que l'activité agricole présente une faible rentabilité. En effet, le revenu tiré de l'exploitation permet très difficilement de faire face à la fois à la reprise de la part du capital appartenant au conjoint, aux besoins de la famille ainsi qu'au service d'une prestation compensatoire au profit de ce dernier.
Aussi, il lui demande si des mesures sont envisageables afin de remédier à cette situation dommageable, à la fois humainement mais aussi économiquement, pour l'avenir des exploitations agricole concernées.
La liquidation d'un régime communautaire conduit à la répartition entre les époux des seuls biens composant la communauté, chaque époux conservant ses biens propres. Ainsi, pour ces biens, sauf si leur contrat de mariage en dispose autrement, chacun des époux devra percevoir l'équivalent en nature de la moitié de la valeur des biens composant le boni de communauté, tels qu'évalués au jour du partage. En principe, les lots des époux doivent être égaux. Cependant, les articles 831 et 832 du code civil permettent à l'époux qui participe ou a participé à une entreprise agricole d'en obtenir l'attribution préférentielle. Ce dispositif qui vise à éviter le morcellement des exploitations agricoles préserve dans le même temps les droits de l'autre époux. Il prévoit à cet égard que lorsque la valeur de cette exploitation excède la moitié de l'actif net de la communauté, l'attributaire de l'exploitation agricole sera redevable d'une soulte à l'égard de son conjoint. La soulte due est payable comptant mais les époux peuvent convenir à l'amiable de délais de paiement. À défaut d'accord entre les époux, il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, et 832-4 du code civil que le juge pourra octroyer à l'époux attributaire des délais pour le paiement de la moitié de la soulte, qui ne pourront excéder dix ans. La prestation compensatoire obéit quant à elle à une logique très différente : elle est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 267 du code civil prévoit que le juge saisi d'une telle demande dans le cadre de la procédure de divorce doit notamment prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Ainsi le montant des revenus générés par l'exploitation agricole sera nécessairement intégré lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire. Il ressort de ces éléments que les dispositions actuelles permettent de répondre à la problématique liée au sort de l'exploitation agricole détenue en commun par des époux lors de la procédure de divorce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.