M. François Grosdidier interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'affectation des recettes de l'écotaxe poids lourds. Instituée par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement elle doit entrer en vigueur en juillet 2013. Ses recettes sont estimées à 1,2 milliard d'euros et sont censées bénéficier à l'entretien du réseau routier et au développement des transports alternatifs. Les collectivités territoriales jouant un rôle majeur en la matière, il lui demande comment ces recettes seront ventilées entre l'État et les collectivités territoriales et selon quelles modalités elles seront attribuées à ces dernières.
L'affectation des recettes de l'écotaxe est fixée par l'article 283 quater du code des douanes créé par l'article 153 de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009 modifiée. Celui-ci dispose ainsi que le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, tandis que le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont les collectivités sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents, est lui, affecté à ces mêmes collectivités propriétaires de voirie soumise à l'écotaxe. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de « ventilation » mais le simple retour des recettes collectées sur chaque réseau, après déduction des coûts liés à la collecte et au contrôle.
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