M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les abus pouvant découler des conditions de financement des partis politiques présentant des candidats aux élections législatives outre-mer. Autant cette possibilité est justifiée dans le cas de partis politiques existant réellement outre-mer, autant elle pose des difficultés sérieuses dans le cas de partis politiques constitués exclusivement dans le but de recueillir des fonds publics.
Ainsi, une formation dénommée « Démocratie et République » (anciennement « Metz pour tous ») a présenté des candidatures de témoignage aux élections législatives de 1997 en Guadeloupe et en 2002 à La Réunion, ainsi qu'une seule candidature en Polynésie française en 2007, dans l'objectif unique de recueillir des fonds publics.
Cette pratique s'apparente à un véritable détournement de la loi, destiné à profiter d'un apport d'argent public qui ne s'inscrit nullement dans la volonté du législateur de permettre un fonctionnement satisfaisant des formations politiques.
Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réserver un financement public aux seuls partis politiques ayant une réelle existence à l'échelle nationale et aux partis politiques authentiquement implantés et investis outre-mer, à l'exclusion des « coquilles vides » qui détournent à leur profit les dispositions législatives relatives au financement des partis politiques.
Le régime applicable à l'aide publique aux partis et groupements politiques est défini par les articles 8 à 10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le montant destiné chaque année à être versé au titre de l'aide publique est divisé en deux fractions : 1° une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale, 2° une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. La première fraction de l'aide publique est répartie entre des partis et groupements politiques au prorata de leurs résultats lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale. Elle est attribuée soit : - aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, - soit aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. Aux termes de l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, dans la limite du respect des principes de souveraineté nationale et de démocratie. Cette liberté de formation et d'exercice ne permet pas de définir de façon stricte la notion de « parti politique ». Néanmoins, cela ne signifie pas une absence de contrôle de ces structures. Depuis l'adoption de la loi du 11 mars 1988 encadrant le financement des partis politiques en 1988, les jurisprudences concordantes du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel ont apporté une précision supplémentaire dans la définition d'un parti politique : « une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi ». (CC n° 97-2303 du 13 février 1998, A. N., Réunion (1re circ. ) et CE n° 177927 du 30 octobre 1996 élections municipales de Fos-sur-Mer). Un parti politique est donc une personne morale de droit privé qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques et qui, s'il bénéficie de l'aide publique, a désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un parti politique est en conséquence libre de ne présenter qu'une candidature outre-mer lors des élections législatives et de bénéficier de l'aide publique s'il remplit les conditions mentionnées ci-dessus.
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