M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères permettant d'identifier un parti politique. Il s'agit juridiquement d'une association qui s'est assignée un but politique, a désigné un mandataire financier et a déposé des comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Par ailleurs, un parti politique, contrairement à d'autres organisations pouvant remplir les conditions précitées, présente des candidats à des élections.
Il souhaite savoir si le fait de s'assigner un but politique très large et de ne présenter qu'une seule candidature à des élections législatives, a fortiori outre-mer, de manière à faciliter l'accès au financement public, suffit à qualifier une association de parti politique.
Il souhaite savoir également si le Gouvernement envisage de poser des conditions plus strictes qui permettraient d'éviter certaines dérives dues à des formations politiques de circonstance dont l'objectif unique de leur existence consiste à percevoir un financement public.
Le régime applicable à l'aide publique aux partis et groupements politiques est défini par les articles 8 à 10 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le montant destiné chaque année à être versé au titre de l'aide publique est divisé en deux fractions : une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ; une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. La première fraction de l'aide publique est répartie entre des partis et groupements politiques au prorata de leurs résultats lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale. Elle est attribuée soit aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, soit aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélémy, à Mayotte, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. Aux termes de l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement, dans la limite du respect des principes de souveraineté nationale et de démocratie. Cette liberté de formation et d'exercice ne permet pas de définir de façon stricte la notion de « parti politique ». Néanmoins, cela ne signifie pas une absence de contrôle de ces structures. Depuis l'adoption de la loi du 11 mars 1988 encadrant le financement des partis politiques en 1988, les jurisprudences concordantes du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel ont apporté une précision supplémentaire dans la définition d'un parti politique : « une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi ». (CC n° 97-2303 du 13 février 1998, A. N., Réunion (1re circ. ) et CE n° 177927 du 30 octobre 1996 élections municipales de Fos-sur-Mer). Un parti politique pouvant financer des candidats aux élections est donc une personne morale de droit privé qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques et qui, notamment s'il bénéficie de l'aide publique, a désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Un parti politique est en conséquence libre de ne présenter qu'une candidature outre-mer lors des élections législatives et de bénéficier de l'aide publique s'il remplit les conditions mentionnées ci-dessus. Le Gouvernement n'envisage pas de revoir les conditions d'attribution du financement public sur ce point. En revanche, lors de l'examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, les parlementaires ont adopté un amendement permettant de mettre fin au détournement des règles spécifiques applicables au financement des partis politiques outre-mer. Ces règles spécifiques à l'outre-mer ont vocation à assurer le pluralisme politique. Toutefois, elles ont pu être utilisées par des partis et groupements politiques métropolitains non éligibles à l'aide publique pour bénéficier malgré tout de l'aide publique aux partis par le biais d'un rattachement à un parti n'ayant présenté des candidats que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer. L'amendement qui a reçu un avis favorable du Gouvernement et figure désormais à l'article 11 bis du projet de loi interdit à un parlementaire s'étant présenté dans une circonscription métropolitaine de se rattacher à un parti n'ayant présenté des candidats que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer. Il vise donc à mettre fin à des stratégies d'optimisation des règles spécifiques du financement public des partis outre-mer.
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