M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article dispose que pour « financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres ».
Cependant, en l'absence de définition précise de la notion d' « équipement », les services de l'État semblent avoir adopté une définition a minima, que traduit la fiche 241 du guide de l'intercommunalité, qui fait sienne « la notion comptable d'immobilisation corporelle » excluant de fait les immobilisations incorporelles telles que les documents d'urbanisme.
Sur cette base, des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale refusent d'apporter un financement à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) alors que d'autres le font.
Il en résulte une incertitude juridique et une situation où, bien souvent, les petites communes doivent assumer seules le coût important de l'élaboration de ces documents pourtant structurants en termes d'aménagement du territoire.
Cette situation est d'autant plus surprenante que l'élaboration des documents d'urbanisme est considérée comme un investissement au regard des règles applicables au programme 122-01 du ministère de l'intérieur, dénommé aides exceptionnelles aux collectivités, auxquelles elle est éligible.
Aussi, il lui demande si la législation actuelle interdit effectivement de tels financements et, dans la négative, l'interroge sur l'opportunité d'étendre aux documents d'urbanisme l'application du VI de l'article L. 5216-5 du CGCT afin de faciliter leur élaboration dont chacun reconnaît la nécessité.
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le versement de fonds de concours entre les établissements publics (EPCI) à fiscalité propre et leurs communes membres est autorisé. Ainsi, les EPCI à fiscalité propre (CGCT, art. L. 5215-26, pour les communautés urbaines ; art. L. 5214-16, V, pour les communautés de communes ; art. L. 5216-5, VI, pour les communautés d'agglomération ; art. L. 5217-8, al. 2, pour les métropoles) disposent du pouvoir de verser des fonds de concours à leurs communes membres et les communes disposent de la même faculté. Un accord à la majorité simple donné par le conseil de l'EPCI et les conseils municipaux intéressés détermine les modalités du fonds de concours. Le fonds de concours peut en outre être versé afin « de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement », sans qu'il soit nécessaire que cet équipement présente un intérêt dépassant manifestement l'intérêt communal. Un plan local d'urbanisme (PLU), compte tenu de sa nature, n'entre pas dans cette qualification d'équipement. Il s'agit d'un document réglementaire régissant l'utilisation des sols élaboré à l'échelle communale ou intercommunale et non d'un équipement dont peut se doter une commune ou un EPCI.
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