par email |
Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de transformation des communes associées issues de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin », en communes déléguées nées de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment au regard du sectionnement électoral existant dans les communes associées.
En effet, la loi du 16 décembre 2010 a supprimé les dispositions relatives aux communes associées issues de la loi Marcellin tout en les maintenant en vigueur pour les communes associées constituées avant le 17 décembre 2010. Le dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 a néanmoins ouvert une possibilité d'option des communes associées pour le nouveau régime de communes déléguées. Dans cette hypothèse, il appartient au conseil municipal d'adopter une délibération en ce sens, sans exigence de majorité qualifiée, ni consultation de la population. En outre, le conseil municipal peut décider de doter ou non la commune déléguée d'un conseil de la commune déléguée, dont les membres sont désignés par le conseil municipal parmi ses membres.
Toutefois, la loi du 16 décembre 2010 ne comporte aucune disposition relative au sectionnement électoral dans les communes déléguées alors qu'un tel sectionnement est de droit dans les communes associées. Cependant, la question se pose de savoir si l'article L. 255-1 du code électoral prévu pour les communes associées qui dispose qu' « en cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, (...), une section électorale élisant au moins un conseiller » est applicable aux communes déléguées.
Une contradiction existerait entre l'existence d'un secteur électoral propre à la commune déléguée et le fait que les membres du conseil de la commune déléguée ne sont pas élus par la population de ce secteur mais désignés par le conseil municipal dans son entier.
Elle souhaite donc savoir si cette disposition de l'article L. 255-1 du code électoral applicable aux communes associées de la loi Marcellin peut, par assimilation, l'être également aux communes déléguées prévues par la loi du 16 décembre 2010.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.