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Jean-Michel Baylet
Question écrite N° 4928 au Ministère de l'agriculture


Cotisations sociales de solidarité versées par les exploitants agricoles la première année de leur installation

Question soumise le 28 février 2013

M. Jean-Michel Baylet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les cotisations sociales de solidarité versées par les exploitants agricoles la première année de leur installation. À titre provisoire, une assiette forfaitaire d'installation égale à 100 SMIC est en effet appliquée pour le calcul des cotisations. Bien que cette assiette provisoire soit régularisée dès que les revenus réels sont connus, les montants exigibles s'avèrent particulièrement élevés au regard des faibles revenus perçus par des agriculteurs qui débutent à peine leur activité. De fait, ce rapport disproportionné pénalise considérablement le développement des petites exploitations agricoles, quand il n'est pas à l'origine de leur disparition.

Aussi, il l'interroge quant à la possibilité d'asseoir la cotisation des petits exploitants nouvellement installés sur une assiette qui refléterait d'avantage la réalité des revenus raisonnablement attendus.

Réponse émise le 4 avril 2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement du régime des non-salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité professionnelle. La mise en place de cette cotisation de solidarité par le législateur dès 1980 répondait au souci de ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifie une affiliation en qualité de non-salariés, lesquels doivent donc s'acquitter de l'ensemble des cotisations sociales, et les exploitations plus réduites, qui se situent en dessous des seuils d'assujettissement précités. Le taux de la cotisation de solidarité est fixé à 16 % (art. D. 731-43 du CRPM). Cette cotisation est calculée proportionnellement aux revenus tirés de la mise en valeur de l'exploitation agricole au titre de l'année précédente (art. D. 731-45 du CRPM) ou lorsque ceux-ci ne sont pas encore connus sur une assiette forfaitaire régularisable égale à 100 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (art. D. 731-46 du CRPM). Toutefois, depuis le 1er janvier 2013 et la mise en place du décret n° 2012-1332 du 29 novembre 2012 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité, la cotisation de solidarité fait l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement pour les années au cours desquelles l'activité agricole est débutée ou cessée. Ces modalités de calcul s'appliquent à la contribution due au titre de la formation professionnelle continue ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ainsi, lorsqu'une personne débute une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est désormais calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année. Par ailleurs, la cotisation de solidarité n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14 du CRPM. Il faut entendre ici que l'acte d'exploitation doit procurer des revenus au sens fiscal (bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux). Cette cotisation n'étant pas soumise à une assiette minimale, les personnes déclarant des déficits ou des revenus nuls n'en sont pas redevables. Il convient également de rappeler que l'entretien d'une propriété foncière et les activités de loisirs réalisées à titre privé ne sont pas assimilées à un acte d'exploitation et que dans ces cas, l'intéressé n'est pas considéré comme redevable de la cotisation de solidarité. En effet, conformément aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, une cotisation n'est due qu'en cas d'exercice d'une activité professionnelle génératrice de revenus. De même, les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé, quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent par ailleurs, sont dispensés du paiement de la cotisation de solidarité. Conscients des difficultés que peuvent rencontrer certains exploitants l'année de leur installation pour s'acquitter de cette cotisation de solidarité, une évolution de l'assiette forfaitaire servant à déterminer cette cotisation pourra, le cas échéant, être envisagée dans le cadre des réflexions actuellement menées sur les cotisants de solidarité.

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