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Philippe Nachbar
Question écrite N° 5054 au Ministère de l'intérieur


Police de la circulation au pied des canaux

Question soumise le 28 février 2013

M. Philippe Nachbar rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 579 posée le 12/07/2012 sous le titre : « Police de la circulation au pied des canaux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 19 septembre 2013

L'article 62 du décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure confère le pouvoir de police en matière de circulation sur les chemins de halage des canaux au gestionnaire du domaine public fluvial. Sur ce fondement, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) exerce la police de la circulation sur les chemins de halage situés dans l'emprise du domaine public fluvial de l'État. En revanche, la police de la circulation sur les autres voies terrestres de communication situées dans l'emprise des canaux relève des règles de droit commun. La position en amont ou en aval de ces voies par rapport au chemin de halage est sans incidence sur la détermination de l'autorité de police compétente. L'autorité compétente pour réglementer la circulation sur de telles voies diffère en fonction, d'une part, de leur localisation à l'intérieur ou l'extérieur d'une agglomération, d'autre part, de leur appartenance domaniale. À l'intérieur de l'agglomération, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication, et notamment celles situées dans l'emprise des canaux, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Lorsqu'une voie de communication est située à l'extérieur de l'agglomération, le maire réglemente la circulation sur celle-ci sur le fondement du 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, sauf s'il s'agit d'une voie départementale ou nationale. En effet, la police de la circulation est exercée par le président du conseil général sur les voies départementales hors agglomération (article L. 3221-4 du CGCT) et par le représentant de l'État dans le département sur les voies nationales hors agglomération (CE, 14/01/1976, n° 93222 ; CE, 30/04/1990, n° 61493). Ainsi, dans le cas où une voie de communication située dans l'emprise d'un canal relève du domaine public de l'État, le représentant de l'État dans le département exerce la police de la circulation sur celle-ci à l'extérieur des agglomérations.

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