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Samia Ghali
Question écrite N° 5061 au Ministère du travail


Licenciement des assistants maternels

Question soumise le 28 février 2013

Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la possibilité d'étendre les dispositions du code du travail relatives au licenciement aux assistants maternels employés par un particulier-employeur. Tandis qu'en cas de licenciement, les assistants maternels employés par une personne morale perçoivent une indemnité égale, par année d'ancienneté, à 1/5ème de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaires versés par l'employeur, les assistants maternels salariés d'un particulier-employeur perçoivent quant à eux une indemnité égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat, conformément aux dispositions de la convention nationale des assistants maternels du 1er juillet 2004. Aussi, les représentants des assistants maternels salariés d'un particulier-employeur aspirent à ce que les dispositions les plus favorables leur soient appliquées. Elle lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement entend répondre à cette aspiration en faveur d'un alignement par le haut du niveau des indemnités de licenciement dues aux assistants maternels.

Réponse émise le 8 août 2013

Le statut spécifique des assistants maternels résulte de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005. Ce statut a été intégré au code de l'action sociale et des familles et repris pour la plus grande partie dans la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mai 2012 (chambre sociale, cour de cassation, n° pourvoi 10-24497, publié au bulletin), a considéré que les dispositions du code du travail relatives à l'indemnité de licenciement ne sont pas applicables aux assistants maternels du particulier employeur. Seule l'indemnité conventionnelle l'est. Dans ce contexte, il relève en premier lieu de la compétence des partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social de déterminer les conditions dans lesquelles le montant de cette indemnité pourrait être relevé pour être porté à un niveau comparable à celui de l'indemnité légale de licenciement de droit commun.

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