M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences de l'application du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il lui indique que ce décret, s'il précise les modalités de recrutement des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi dans la fonction publique territoriale, soulève toutefois des interrogations auprès des fonctionnaires territoriaux déjà en poste et en situation de handicap.
Il lui précise en effet que les personnes intégrée dans la fonction publique territoriale par dérogation au principe de recrutement par voie de concours, tel que prévu par l'article L. 5212-13 du code du travail, sont recrutés en fonction de leurs diplômes et aptitudes préalables au recrutement sur un poste dont le grade leur correspond.
Dès lors, les fonctionnaires en situation de handicap font valoir qu'une correspondance entre le niveau de qualification et le grade devrait s'appliquer également pour les agents déjà en poste, mais ce dispositif est exclu puisque l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ».
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour favoriser la promotion interne, sur titres professionnels, des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions d'obligation d'emploi.
L'alinéa 7 de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité pour les personnes handicapées d'acquérir la qualité de fonctionnaire, selon un dispositif dérogatoire au principe du concours. Le recrutement s'effectue par un contrat au terme duquel l'agent a vocation à être titularisé dans un emploi de catégorie A, B, C, dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles d'accéder. L'article 38 précise que « ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaires ». En effet, l'ensemble de ces mesures a pour objet d'accroître le recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire de permettre à des personnes handicapées non encore fonctionnaires de le devenir et n'a pas vocation à constituer une voie de promotion interne pour des fonctionnaires handicapés, qu'ils aient été recrutés par concours ou par voie dérogatoire. Ces derniers sont soumis au droit commun de la promotion interne institué par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984. Lorsque la promotion interne a lieu par la voie du concours ou d'un examen professionnel, il convient d'observer qu'en application de l'article 35 de la loi précitée, « des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques ». Les collectivités et établissements employeurs sont donc tenus à une véritable obligation d'aménagement des épreuves lorsque les candidats handicapés en font la demande. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier d'une évolution de carrière à égalité de chances avec les autres personnels.
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