Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation difficile rencontrée par les petites communes ayant la charge d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) qui se retrouve sans affectation et sans possibilité de reclassement en raison d'une décision de fermeture de classes prise par le ministère de l'éducation nationale, décision entraînant la fermeture complète de l'école.
Au terme d'un délai d'un an, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire. Pour permettre au centre de gestion d'assumer la prise en charge, l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit le versement d'une contribution financière par la collectivité qui employait précédemment le fonctionnaire.
Cette situation est prolongée jusqu'à ce que l'agent retrouve un emploi et l'accepte. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 permet aux communes de moins de 2 000 habitants et aux regroupements de communes de moins de 10 000 habitants de « pourvoir un emploi par un agent non titulaire lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ». Cependant elle ne permet pas de régler la situation des agents titularisés avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Ainsi les petites communes subissent une double peine : elles assument les frais afférents au poste du fonctionnaire devenu sans emploi et à la scolarisation des enfants dans une autre commune. Pour éviter que les communes concernées subissent cette double charge financière, elle lui demande d'examiner ces situations et de les reconsidérer afin d'envisager une solution.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit diverses dispositions pour favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Dans un premier temps, la suppression d'un emploi territorial se traduit par le maintien provisoire en surnombre dans la collectivité pour une durée maximum d'un an (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984). Cette période doit être mise à profit par la collectivité et le centre de gestion pour examiner les possibilités de reclassement. Il peut s'agir d'une nomination au sein de la collectivité dans un emploi créé ou vacant correspondant au grade du fonctionnaire, d'un détachement ou d'une intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois, y compris dans la collectivité, ou d'une possibilité d'activité dans une autre collectivité. Au terme du délai précité, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire contre versement, par la collectivité, d'une contribution. En contrepartie, l'agent a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. Il est par ailleurs tenu de suivre toutes actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. Ces dispositions ont pour objet de garantir le maintien de la rémunération pour le fonctionnaire involontairement privé d'emploi et de favoriser le processus de reclassement. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui sécurise la carrière des personnels concernés. Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 a effectivement complété la loi du 26 janvier 1984 pour permettre le recrutement d'agents contractuels pour occuper les emplois permanents de certaines communes ou regroupements de communes en cas notamment de création d'emploi qui s'impose à ces collectivités. Cette disposition vise à garantir la continuité du service public en facilitant le recrutement rapide sur les nouveaux emplois créés. Pour autant, ces postes sont pourvus à durée déterminée et rien ne fait obstacle à ce que les collectivités concernées fassent appel, par la suite, à des fonctionnaires, souvent plus expérimentés. À cet égard, pour faciliter le reclassement des fonctionnaires involontairement privés d'emploi, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, pour les collectivités les recrutant, une exonération pendant deux années du paiement des charges sociales afférentes à leur rémunération.
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