Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur l'arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En effet, lorsqu'un projet d'équipement entre dans sa phase de conception ou de réfection, nombre d'élus et d'architectes se trouvent confrontés à des questionnements liés à l'imprécision de cet arrêté. Ceux-ci ont notamment trait à la notion de « cheminement praticable » pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, satisfaisant à l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il n'est, entre autres, pas précisé si les cheminements doivent être praticables en autonomie ou bien avec assistance. Par ailleurs, il est obligatoire de créer à chaque niveau de l'équipement des espaces d'attente sécurisés. Or les dimensions de ces espaces ne sont pas clairement précisées. Il semblerait que bien d'autres dispositions de cet arrêté soient mal définies, ce qui demanderait à le revoir en concertation avec les associations de personnes à mobilité réduite et les maîtres d'œuvre devant les concevoir. Enfin, les commissions devant s'assurer de la conformité des équipements aux dispositions liées à la sécurité incendie de cet arrêté, sont des commissions de sécurité non dédiées au handicap, alors qu'elles sont à l'usage des personnes handicapées. Or, ces commissions ne disposent pas d'un référentiel pour ces questions de sécurité et d'évacuation, ce qui ajoute au flou opérationnel de cet arrêté. Aussi, elle lui demande s'il ne lui apparaît pas nécessaire de réviser l'arrêté du 24 septembre 2009 afin de le rendre plus clair pour tous les acteurs auxquels il s'adresse.
Pour prendre en compte les difficultés qui pourraient être rencontrées dans le cadre de l'évacuation de personnes en situation de handicap en cas d'incendie, l'arrêté du 24 septembre 2009 a été publié dès que le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 a modifié les articles R. 123-3, R. 123-4 et R. 123-7 du Code de la construction et de l'habitation pour introduire la notion d'évacuation différée lorsque celle-ci est rendue nécessaire, l'évacuation générale de l'établissement recevant du public (ERP) restant la règle prépondérante pour tous. Ainsi, l'évacuation différée doit être considérée comme une solution ultime dans le cas où des personnes en situation de handicap présentes dans un ERP ne seraient pas en mesure de se soustraire d'elles-mêmes, ou avec l'aide humaine immédiatement disponible (principe 1er de l'article GN 8), des effets d'un incendie. Afin d'organiser au mieux la situation particulière de l'évacuation différée, le règlement de sécurité a prévu plusieurs dispositifs de niveau de sécurité équivalent. La création d'espaces d'attentes sécurisés n'est qu'un des dispositifs possibles. Ce dispositif ne s'impose pas de fait. L'article GN 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié consacre bien le fait que l'évacuation différée sera l'ultime solution technique à prévoir, en rappelant que l'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. L'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation qui stipule que « les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants » a donc été complété par la mention suivante : « ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ». L'article R. 123-7 du code de la construction et de l'habitation a également été modifié en ce sens : « Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes... ». Ces précisions mettent en évidence que toutes les autres solutions réglementaires réputées équivalentes doivent être envisagées avant le recours ultime à l'espace d'attente sécurisé. La notion de cheminement praticable n'a pas à être précisée dans le règlement de sécurité dans la mesure où les aspects techniques étaient déjà décrits dans les textes relatifs à l'accessibilité depuis 2006. La notion de cheminement correspond à celle de « cheminement » ou « circulation » et la notion de praticable correspond à « accessible » figurant dans les textes relatifs à l'accessibilité du cadre bâti suite à la loi 2005-102. Il convient de rappeler que cette notion est définie dans l'arrêté du 1er août 2006 et à l'annexe 8 de la circulaire du 30 novembre 2007, elle-même illustrée par des schémas pour une meilleure compréhension de l'ensemble des acteurs. En outre, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est seule compétente pour traiter les problèmes d'évacuation des personnes en situation de handicap en situation d'incendie (situation dégradée de l'exploitation normale d'un ERP). S'agissant des rôles des différentes commissions de sécurité (accessibilité et sécurité contre les risques d'incendie et de panique), ils sont bien répartis dans le dispositif réglementaire actuel. Les dispositions techniques liées à la sécurité incendie à l'usage des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant sont relativement simples (largeurs de circulation, rayon de rotation, hauteur d'atteinte) à vérifier. Enfin, un représentant de la direction départementale des territoires est membre de la commission de sécurité et, de fait, en mesure d'apporter tout élément d'appréciation utile lors de l'examen des dossiers d'autorisation ou des visites sur le terrain.
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