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Jean Bizet
Question écrite N° 5271 au Ministère de l'agriculture


Régime fiscal et social applicable à l'activité d'éducateur comportementaliste canin

Question soumise le 14 mars 2013

M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le régime d'affiliation dont dépendent les éducateurs comportementalistes canins n'ayant aucune activité de pension, ni d'élevage, ni de vente d'aliments et exerçant sous le régime de la micro-entreprise. Actuellement, les analyses sont souvent contradictoires lorsqu'il s'agit de déterminer si cette activité relève ou non du régime agricole. Ainsi, selon les départements et les interprétations des services compétents, les éducateurs comportementalistes canins (sans activité d'élevage connexe) sont affiliés soit à la Mutualité sociale agricole (MSA), soit à l'URSSAF. Cette situation est source d'incompréhension et d'instabilité pour ces professionnels qui sont notamment, selon le régime d'affiliation retenu, assujettis ou non à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Afin de faire cesser cette ambiguïté, il demande donc au Gouvernement de bien vouloir clarifier le régime applicable à l'activité d'éducateur comportementaliste canin (sans activité d'élevage connexe).

Réponse émise le 25 avril 2013

En application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui définit, à partir du critère de l'activité professionnelle, le champ du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, les activités de dressage et d'entraînement sont bien des activités agricoles relevant de ce régime. Il n'y a pas lieu d'exclure les dresseurs d'animaux de compagnie de cette catégorie ni même de distinguer selon que ces activités sont exercées ou non de façon connexe avec une activité d'élevage. Il n'existe pas, à ce jour, de définition précise de l'activité d'éducateur comportementaliste canin. Aussi, dès lors qu'il peut être vérifié au cas par cas que l'activité exercée par l'entrepreneur correspond à la définition des activités de dressage et d'entraînement figurant à l'article L. 722-1 du CRPM, ce dernier relève du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. En revanche, si l'activité exercée par le comportementaliste correspond à une activité de conseil, celui-ci doit relever du régime social des indépendants. En outre, le statut d'auto-entrepreneur est destiné aux personnes qui exercent une activité professionnelle non agricole et qui relèvent, à ce titre, du régime des travailleurs indépendants. L'activité exercée ne doit pas dépasser une certaine importance, puisqu'il est nécessaire, pour bénéficier de ce statut, d'être soumis au régime fiscal des micro-entreprises : régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) ou celui des bénéfices non commerciaux (micro-BNC). En conséquence, seuls les comportementalistes dont l'activité ne s'apparente pas à une activité de dressage ou d'entraînement peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

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