M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le libre choix des communes de se doter de documents d'urbanisme.
L'urbanisme est une compétence essentielle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pour encadrer son exercice, le code de l'urbanisme propose différents outils que sont les documents d'urbanisme, plans locaux d'urbanisme (PLU) ou cartes communales, permettant aux maires ou présidents d'EPCI d'exercer cette compétente sous le contrôle des services de l'État. À défaut, le règlement national d'urbanisme s'applique et c'est aux services de l'État et non aux maires qu'il revient de délivrer les autorisations d'urbanisme.
Un certain nombre de communes ont fait le choix de ne pas se doter de documents d'urbanisme. Or, il semble que les services de l'État, dans certains cas, délivrent de manière très restrictive les autorisations d'urbanisme pour inciter les communes à élaborer une carte communale. Cette attitude destinée à faire pression sur les communes n'est pas conforme à l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme qui présente bien l'élaboration d'une carte communale comme une faculté des communes et non une obligation : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale ».
Soulignant le coût important, pour une petite commune, de l'élaboration d'un tel document qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune subvention de l'État, et le désengagement progressif des services de l'État dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, il lui demande de rappeler à ses services de veiller au respect du caractère facultatif de ces documents d'urbanisme et de préciser ses intentions quant à une évolution éventuelle de leur caractère facultatif.
L'élaboration d'une carte communale est effectivement facultative pour les communes et le Gouvernement n'entend pas modifier le droit applicable sur ce sujet. Néanmoins les communes de petite taille ou rurales ont un réel intérêt à mettre en place une carte communale. En effet, ces cartes permettent à la commune de formaliser une politique d'aménagement de son territoire et ont un coût relativement faible au regard de leur avantage principal, à savoir permettre d'opérer de véritables choix pour le développement communal en déterminant les zones constructibles et les zones non constructibles. La commune peut ainsi ouvrir à la constructibilité, dans le respect des principes d'économie de l'espace posés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, des zones qui seraient normalement inconstructibles en l'absence de document d'urbanisme. En effet, en l'absence de ces documents, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées, sauf pour certaines exceptions, et les possibilités de délivrance d'autorisations de construire sont donc nécessairement plus réduites. La carte communale autorise par ailleurs la commune à mettre en place un droit de préemption pour permettre la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement (article L. 211-1 du code de l'urbanisme). Elle permet également à la commune de délibérer pour autoriser le maire à délivrer les autorisations de construire (article L. 422.1 du code de l'urbanisme), avec possibilité de mise à disposition des services de l'État pour l'instruction de certaines de ces autorisations (article L. 422-8 du code de l'urbanisme). En ce qui concerne le financement des cartes communales, elles sont éligibles à la dotation globale de décentralisation (DGD) depuis le décret n° 2004-17 du 6 janvier 2004 (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du financement. Les dépenses engagées ouvrent également droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA (article L. 121-7 du code de l'urbanisme).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.