M. Claude Jeannerot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des retraités du secteur privé bénéficiaires d'une retraite supplémentaire d'entreprise telle que prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Il apparaît que ce type de retraite supplémentaire est soumis à une double imposition. En plus de l'impôt sur le revenu, les précédentes lois de finances ont en effet instauré un prélèvement supplémentaire sur ces retraites. Cette mesure touche actuellement 200 000 retraités, chiffre qui devrait croître de manière exponentielle.
Il paraît opportun de souligner que d'autres régimes de retraites supplémentaires comparables, à l'instar de celles des industries électriques et gazières, sont financés par d'autres moyens qu'une taxation supplémentaire des bénéficiaires, lesquels s'acquittent déjà de l'impôt sur le revenu sur lesdites retraites. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir quelles mesures sont envisagées afin de mettre un terme à ces inégalités fiscales entre les différents régimes de retraite supplémentaire.
Les régimes de retraite à prestations définies mentionnés à l'article 39 du code général des impôts (CGI) conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Leur régime social est défini aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites chapeau est exclusivement patronal et que les bénéficiaires sont largement choisis de manière discrétionnaire (à l'inverse des retraites collectives, comme le sont par exemple celles bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux). À compter de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une contribution spécifique patronale a été institué. Elle est assise au choix de l'employeur « à la sortie » sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2001 ou « à l'entrée » sur les primes versées à un organisme assureur si le régime est géré en externe ou sur les provisions de l'entreprise si le régime est géré en interne. Une contribution à la charge du salarié, justifiée par le fait que ces rentes sont versées sans avoir donné lieu, lors de leur constitution à une participation de leurs bénéficiaires, a été en outre créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et son barème a été aménagé lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 pour en éliminer notamment les effets de seuil. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite pouvant varier assez fortement, le barème de cette contribution salariale est progressif. Il a été validé par le Conseil constitutionnel en 2011. Néanmoins, dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a supprimé le taux marginal de 21 % en tant qu'il pouvait conduire à un niveau de prélèvement fiscal et social global jugé trop important du fait des dispositions de la dernière loi de finances. Sous réserve de cette décision, le barème n'apparaît pas contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il s'applique à des éléments qui constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Il permet en outre de ne pas opérer de prélèvement social sur les retraites chapeau qui sont inférieures à 500 € ou 400 € par mois selon la date de liquidation. Le régime social et fiscal auquel sont soumises les retraites chapeau s'inscrit donc pleinement dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements.
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