M. Alain Le Vern attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique sur la revalorisation de carrière des fonctionnaires reclassés de La Poste et de France Télécom. Ayant refusé l'évolution de statut entraînée par la scission de 1993 entre La Poste et France Télécom, ces derniers ont longuement attendu de pouvoir, à nouveau, bénéficier d'une promotion interne. Les conséquences de ce blocage sur le déroulé de leur carrière n'ont toujours pas été prises en compte. Arguant du fait que le Conseil d'État, appelé à statuer sur la situation des agents reclassés de La Poste, n'avait pas demandé, dans son arrêt du 11 décembre 2008, la mise en place d'un dispositif de reconstitution de carrière, le précédent Gouvernement a refusé de prendre en considération les conséquences subies par les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ayant opté pour le maintien de leurs grades de reclassement lors de l'examen de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'avis du Gouvernement sur ce sujet.
Suite à la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'État a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.
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