M. Claude Jeannerot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique concernant le traitement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale se trouvant en situation de grave maladie.
Aux termes de l'article 30 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version modifiée au 12 mars 2012, « pour l'appréciation de la durée du service continu exigé, soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ». Cette disposition règlementaire ne permet donc pas de prendre en considération les services effectués par l'agent non titulaire auprès d'autres collectivités. En effet, l'article 8 du décret susmentionné prescrit au moins trois années de services dans la même collectivité pour que l'agent puisse bénéficier d'un congé pour longue maladie et ainsi percevoir l'intégralité de son traitement pendant une durée d'au moins douze mois. Cela signifie a contrario qu'en cas de récent changement de collectivité, l'agent non titulaire frappé par une maladie grave se retrouve dans une situation de vulnérabilité financière puisque ses traitements sont payés par la collectivité sur la base des seuls services effectués au sein de cette dernière. En cas de recrutement récent et donc de période d'ancienneté réduite prise en compte, ses traitements sont diminués de manière substantielle puis rapidement supprimés.
Il est intéressant de faire le parallèle avec l'indemnisation des mêmes agents non titulaires de la fonction publique liée à une période de chômage. Dans cette hypothèse, la période retenue pour l'ouverture des droits à l'allocation de retour à l'emploi peut aller jusqu'aux trente-six derniers mois même si les services ont été effectués auprès de plusieurs personnes publiques. Aussi, la situation des agents non titulaires est-elle plus favorable en cas de perte d'emploi qu'en cas de maladie grave.
Dans ces conditions, il aimerait savoir quelles mesures elle envisage concernant l'indemnisation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale en cas de grave maladie et, plus particulièrement, en ce qui concerne l'appréciation et la prise en compte de l'ancienneté et de la durée de leur services effectués auprès de personnes publiques ou privées au sein de plusieurs collectivités afin de garantir une plus grande et légitime protection sociale.
Conformément à l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, « l'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans ». L'intéressé conserve son traitement intégral pendant douze mois puis réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. L'article 30 du même décret précise en outre que pour apprécier la durée du service continu exigé, seuls les services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe, sont pris en compte. Les agents non titulaires relèvent du régime général et ont droit, en contrepartie du versement de cotisations, aux prestations en espèces, qui viennent en déduction du traitement maintenu par la collectivité, conformément à l'article 12 du décret précité. L'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est basée sur un système de cotisations comparable, sur ce point, à celui de l'assurance maladie. En effet, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, l'employeur public peut choisir d'adhérer au régime d'assurance chômage pour ses agents non titulaires en contrepartie du versement de cotisations. Celles-ci sont réparties entre les employeurs et les employés. Ce dispositif permet aux employeurs d'être exonérés de la charge financière d'une éventuelle indemnisation. À ce jour, aucune modification des règles de calcul de la durée de service continu exigée en matière de congé de grave maladie n'a été envisagée.
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