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Roland Courteau
Question écrite N° 5809 au Ministère de l'économie


Situation juridique de la réserve africaine de Sigean

Question soumise le 11 avril 2013

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation que rencontre la réserve africaine de Sigean (Aude) en matière de fiscalité et sur les raisons qui font que l'administration fiscale persiste à ne pas vouloir reconnaître le caractère agricole de cette activité.

Il lui indique que la réserve africaine de Sigean ne peut être considérée comme un lieu de spectacle, ni comme un service marchand mais bien comme un établissement d'élevage de la faune sauvage consacré à la conservation.

Il lui précise que le texte transposant, en droit national, les dispositions du droit de l'Union européenne règlementant l'activité des parcs zoologiques, est l'arrêté interministériel du 25 mars 2004, issu de la directive européenne « zoo » 1999/22/CE du 29 mars 1999 et signé respectivement par le ministre de l'écologie et le ministre de l'agriculture.

Il lui indique, par ailleurs, que cet arrêté impose aux parcs zoologiques d'accomplir des missions de service public dans le cadre de la conservation des espèces animales et de l'éducation du public pour la protection de la nature. Il lui fait donc remarquer que si la réserve africaine de Sigean ne respectait pas ces obligations, elle pourrait ne plus être habilitée à élever de la faune sauvage aux fins de conservation.

Il tient également à lui rappeler que lors de sa création, la réserve africaine était assujettie au régime général (URSSAF) mais que, depuis 1987, elle est assujettie à la mutualité sociale agricole.

Ce changement de régime trouve son origine dans l'interprétation de l'article 1144 du code rural et d'une instruction des ministères des affaires sociales (12-01-1967) indiquant que les parcs zoologiques doivent relever du régime agricole en tant qu'entreprise d'élevage, exception faite de ceux qui sont, à titre principal, des établissements culturels.

Cette interprétation se révèlera cohérente avec un arrêt postérieur de la Cour de cassation (n° 4271, Cass. sociale 15-11-1990, CIAVIC c/ Besson et autres), considérant que la présentation d'animaux sauvages élevés dans des parcs zoologiques ne peut être assimilée à une activité de spectacle.

Dans ces conditions, la reconnaissance du caractère agricole de l'activité de la réserve africaine de Sigean doit avoir pour conséquence de l'exonérer de la taxe d'apprentissage (sauf pour le personnel affecté aux services annexes) et de la participation des employeurs à l'effort de construction.

En effet, ces taxes ne sont pas applicables aux entreprises agricoles.

Il lui demande donc de lui faire connaître son avis sur le problème évoqué et de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre permettant, enfin, de clarifier la situation juridique de la réserve africaine de Sigean en sa qualité de parc zoologique.

Réponse émise le 9 janvier 2014

Les entreprises qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire qui effectuent de façon concomitante et indissociable une activité agricole au sens des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts (CGI) ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et une activité industrielle ou commerciale, sont assujetties à titre exclusif soit à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) soit à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (PEEC agricole). Ainsi, les entreprises dont l'activité dominante est l'activité industrielle ou commerciale et qui emploient au total au moins vingt salariés sont assujetties à la PEEC prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) sur l'ensemble des rémunérations qu'elles ont versées à leurs salariés (agricoles ou non agricoles). A contrario, les entreprises dont l'activité dominante est l'activité agricole et qui emploient au total au moins cinquante salariés agricoles sont assujetties à la PEEC agricole prévue à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés (agricoles ou non) sous contrat à durée indéterminée. L'activité dominante est déterminée en fonction de l'importance du chiffre d'affaires (CA) respectif de chacune des activités au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la PEEC ou la PEEC agricole est due. En matière de taxe d'apprentissage, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, par exception à la règle prévue au 2° de l'article 206 du CGI, de l'exonération « de fait » de la taxe d'apprentissage applicable aux employeurs agricoles, autres que ceux mentionnés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code précité, dans les conditions prévues par la doctrine administrative publiée sur le site bofip.impots.gouv.fr sous la référence BOI-TPS-TA-10. Ainsi, elles sont exonérées de la taxe d'apprentissage dès lors que leur activité a un caractère agricole au sens des dispositions régissant la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. Les entreprises qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire qui effectuent de façon concomitante et indissociable une activité agricole et une activité industrielle ou commerciale, sont toutefois assujetties à la taxe d'apprentissage dans l'hypothèse où leur activité dominante est industrielle ou commerciale. Le caractère dominant ou non d'une activité s'apprécie au regard du CA ainsi généré. Une activité dont le CA est majoritairement constitué par des produits tels que des droits d'entrée ou des services de restauration qui ne sont pas des activités agricoles au sens de l'article L. 722-1 du code rural doit donc être considérée comme à dominante industrielle et commerciale.

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