M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact que, lorsqu'un compte de campagne est contesté dans le cadre d'un recours contre l'élection d'un député, celui-ci, proclamé élu, ou son conseil ne peuvent consulter le détail des documents comptables et autres sur lesquels s'est fondée la Commission nationale des comptes de campagne. Dans l'affirmative, il y aurait là une grave atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, les intéressés ne pouvant pas apporter les justifications nécessaires ou contester les appréciations de la commission. Dans un tel cas, il lui demande si une modification des textes en vigueur est envisagée pour remédier à une telle situation. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références des textes en vigueur, soit la législation elle-même, soit des délibérations générales de la Commission nationale des comptes de campagne ou du Conseil constitutionnel.
En application de l'article L. 52-15 du code électoral, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes ». Il convient tout d'abord de rappeler que rien n'interdit à un candidat ou à son conseil de consulter son compte de campagne en cours d'instruction soit en venant sur place, soit en demandant une copie de pièces à consulter. Toutefois, pour des raisons matérielles et pratiques, le compte étant en cours d'instruction chez le rapporteur qui ne peut se séparer de pièces indispensables au dossier, la commission recommande au candidat de faire des photocopies de son dossier. Par ailleurs, que l'élection fasse ou non l'objet d'une contestation, le principe même du respect du contradictoire par la commission ne peut être remis en cause. En effet, comme le prévoit le législateur, la commission est tenue d'interroger le candidat en recourant au principe du contradictoire afin qu'il soit en mesure d'apporter tous les éléments ou justifications nécessaires aux demandes de la commission. Dans le cadre d'un contentieux, le juge de l'élection transmet au candidat et à la commission tous les mémoires accompagnés des pièces jointes déposées par le requérant. C'est sur ces documents et leur éventuelle incidence sur les opérations décrites dans le compte de campagne, ou éventuellement sur les lacunes de ce compte, que vont porter les interrogations de la commission, même si d'autres questions propres au compte de campagne peuvent être adressées au candidat. Le rapporteur en charge de l'instruction du compte fera référence dans la procédure contradictoire aux requêtes et pièces jointes, objets de ses interrogations, ainsi qu'aux documents joints par le candidat lui-même à l'appui de son compte de campagne. En procédant de cette façon, la commission permet donc au candidat dont l'élection est contestée d'apporter tous les éléments de réponse à ces interrogations, éléments à partir desquels elle se fondera pour arrêter sa décision. Dans le cas où la demande de consultation surviendrait alors que la commission a déjà rendu sa décision, il conviendrait que le candidat s'adresse au Conseil constitutionnel, auquel le dossier est intégralement transmis à sa demande.
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