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Alain Anziani
Question écrite N° 5992 au Ministère de l'économie


Conséquences de l'application de la directive européenne 2011/61/UE sur les SCPI

Question soumise le 25 avril 2013

M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'application de la directive européenne 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Cette directive qui vise à établir davantage d'exigence et de surveillance en imposant notamment aux SCPI une société de dépôts, doit désormais être transposée en droit français au plus tard le 22 juillet 2013.

Dès lors que les SCPI, sociétés de personnes, ne constituent pas des fonds, il ne semble pas qu'elles doivent être soumises aux dispositions relatives aux FIA prévues par la directive.

Lors de la transposition de la directive, il conviendrait que soit préservée la faculté d'option, laissée à l'appréciation de l'assemblée générale de ses associés.

S'agissant d'éventuelles exigences nationales complémentaires, elles devront de la même façon conserver ce caractère optionnel.

Plus généralement, il est évoqué une profonde refonte des règles de fonctionnement des SCPI qui accroîtrait les coûts et les risques pour les porteurs de parts tout en restreignant leurs moyens de contrôle.

En conséquence, il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement relative à la transposition de la directive, d'une part, et à une réforme d'ensemble, d'autre part, l'une et l'autre provoquant l'inquiétude des petits porteurs.

Réponse émise le 16 mai 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse convergente conclut que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement sera toutefois attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Le rapport de place précité prévoit à cet égard l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI, s'agissant notamment des obligations en matière d'évaluation des actifs et de contrôle des dépositaires. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.

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