M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question, soulevée par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), de l'absence des médecins inspecteurs du travail au sein des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En effet, depuis octobre 2012, ces médecins sont en grève et, dans l'attente de percevoir les rémunérations correspondant à leurs prestations, ne siègent plus dans ces instances. Or, depuis cette période, selon la FNATH, les décisions prononcées par les CRRMP seraient illégales puisque prononcées en formation incomplète. La FNATH conteste, à ce titre, toutes les décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt des victimes du travail et souligne que cet état de fait va engorger les tribunaux. Enfin, la FNATH craint que ce problème ne se règle par l'exclusion des médecins inspecteurs du travail de ces comités, ce qui serait particulièrement grave car leur participation est primordiale. C'est pourquoi, il lui demande de lui faire connaître son sentiment par rapport au problème évoqué et quelles initiatives elle entend prendre permettant de le solutionner .
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social a institué un système complémentaire de reconnaissance des pathologies professionnelles exclues de la présomption d'origine. Ce système complémentaire repose sur l'appréciation, au cas par cas, de la relation d'imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale précise la composition de ce comité qui comprend le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du même code, le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail et un « professeur des universités-praticien hospitalier » (PU-PH) ou un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologie professionnelle. Ces dernières années, les CRRMP ont connu un engorgement croissant en raison d'un sous-effectif des MIRT dans certaines régions ainsi que de l'accroissement du nombre de demandes de reconnaissance, notamment au titre des troubles musculo-squelettiques. Depuis le mois d'octobre 2012, les MIRT ont en outre entamé un mouvement de grève de leur participation aux CRRMP, revendiquant un alignement de leur rémunération sur celles des PU-PH prévue par l'article D. 461-27 précité. Afin de ne pas pénaliser les assurés, les comités ont continué à siéger sans les MIRT, sachant que ni les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux CRRMP ni le guide des CRRMP ne prévoient, en cas d'empêchement d'un membre du comité, de règles spécifiques de convocation, de quorum ou de procédure. S'il est vrai que les décisions des comités ainsi constitués peuvent être contestées, il convient de rappeler que le juge peut admettre par exception que le non-respect d'une formalité substantielle n'aboutit pas à la nullité d'un acte lorsque le respect de cette formalité s'est révélé impossible, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la direction générale du travail, soucieuse de trouver une issue rapide à cette situation, a entamé dès octobre 2012 des négociations avec les syndicats représentant les médecins inspecteurs qui se poursuivent actuellement.
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