M. Daniel Reiner attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les procédures de fusion initiées par le préfet, dans le cadre de l'article 60 III de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
En effet, cet article prévoit une procédure dérogatoire à celle du droit commun de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, définissant strictement la procédure à partir du premier arrêté de projet de périmètre jusqu'à la prise de l'arrêté de fusion par le préfet. Toutefois, aucune disposition ne prévoit les conditions d'installation du nouvel organe délibérant ainsi créé. Il existe donc, aujourd'hui, un vide juridique car plusieurs interprétations sont possibles.
Une note de la direction générale des collectivités locales (DGCL), en date du 5 mai 2012, indique que l'article 60 III ne prévoit pas expressément, dans le cas de fusion, l'application des dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions, qui s'appliquent dans le droit commun des fusions, ne peuvent être appliquées dans le cadre d'une fusion opérée dans le cadre de l'article 60 III.
Cependant, les conclusions du rapporteur public dans un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 février 2013 vont dans le sens contraire, en indiquant que l'article L. 5211-41-3 V serait applicable.
Aussi, lui demande-t-il des informations supplémentaires concernant les conditions d'installation des organes délibérants à la suite d'une fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre initiée par le préfet, dans le cadre de l'article 60 III, afin de prévenir d'éventuels recours contentieux.
Les conditions d'installation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre suite à la mise en œuvre de la procédure de fusion résultant de l'application du III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriale (RCT) ont fait l'objet de précisions dans une fiche d'information générale sur les procédures de fusion, en date du 2 mai 2012, élaborée par les services du ministère et diffusée sur le site intranet et internet de la direction générale des collectivités locales. En effet, à la date de diffusion de cette fiche, le législateur n'ayant pas prévu expressément, en cas de fusion réalisée dans le cadre du III de l'article 60 précité, la possibilité de prorogation du mandat des délégués en fonction avant la fusion jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, à l'instar de la procédure de droit commun prévue au V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe dégagé par le juge des référés (TA de Montpellier, 9 octobre 2003, Ria Sirach contre communauté de communes de Conflent) trouvait à s'appliquer afin de permettre à l'EPCI d'être opérationnel dès la date de prise d'effet des arrêtés de fusion. En s'appuyant sur cette ordonnance, l'élection du président et celle des membres du bureau constituent des mesures d'organisation interne destinées à préparer la mise en œuvre de l'arrêté de fusion à compter de sa date d'effet et ne constituent pas « un exercice anticipé des compétences ». Cette position n'a pas été démentie depuis lors. En effet, lorsque le juge administratif a annulé l'élection du président et des vice-présidents d'une communauté de communes, c'est au motif que cette élection s'est déroulée avant que le préfet ait pris l'arrêté de fusion (TA de Nancy, 13 février 2013, n° 1202737). Or il résulte des éléments d'analyse mentionnés dans la fiche du 2 mai 2012, que les EPCI dont les arrêtés de fusion ont été pris par application de l'article 60-III de la loi RCT, avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2013, ont pu procéder à l'élection du président et des membres du bureau entre la date de l'arrêté préfectoral de fusion, qui leur a donné une existence juridique, et le 1er janvier 2013. Postérieurement, l'article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, issu d'un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire au droit commun ne concernant que les procédures de fusion aboutissant au 1er janvier 2014. Le 2° de cet article prévoit en effet qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, le mandat des délégués communautaires des EPCI fusionnés au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection de mars 2014. Dans ce cas, la présidence de l'EPCI fusionné, et uniquement la présidence, est également organisée pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'aux échéances électorales de mars 2014. La présidence est ainsi assurée à titre transitoire, par le président de l'EPCI comptant le plus grand nombre d'habitants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.