M. Robert Navarro attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le refus systématique des dossiers liés à des emplois de jeunes éducateurs sportifs, au motif de leur niveau de qualification, notamment dans le département de l'Hérault. Si les textes prévoient que le public concerné doit avoir un niveau de qualification inférieur au niveau IV, il convient de souligner que le niveau IV est souvent imposé dans la filière sportive du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS). Dès lors qu'il est nécessaire de favoriser au maximum l'accès à l'emploi des jeunes, il estime souhaitable de trouver un mécanisme de dérogation souple et efficace.
Les dérogations relèvent d'un arbitrage de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour ce qui concerne la qualification. Celles-ci pourraient être assouplies en fonction des contextes locaux et notamment pour les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou les zones urbaines sensibles (ZUS), les plus touchées par le chômage. Il souhaite, en conséquence, savoir dans quelle mesure un tel aménagement pourrait être opéré.
Le dispositif « emplois d'avenir » (EA) a été mis en place par le Gouvernement pour faciliter l'insertion professionnelle et la qualification des jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu'à 30 ans s'ils sont reconnus travailleurs handicapés), pas ou peu diplômés et qui connaissent des difficultés d'accès à l'emploi. À titre exceptionnel, le dispositif est accessible à des jeunes diplômés dans les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale et les départements et territoires d'outre-mer. Pour encadrer les activités sportives contre rémunération, il est nécessaire, conformément à l'article L. 212-1 du code du sport, d'être en possession d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle listés à l'article A. 212-1 et à l'annexe II-1 de ce même code. Cette obligation, qui vise à assurer la sécurité des pratiquants et des tiers, ne saurait être assortie de dérogation. Toutefois, les personnes en cours de formation pour la préparation des diplômes précités peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, sous l'autorité d'un tuteur, et après avoir satisfait aux exigences préalables à une mise en situation pédagogique. Dans ce cadre, des jeunes non qualifiés, recrutés en EA, peuvent animer des activités sportives. Pour ce qui concerne les critères d'éligibilité, notamment ceux ayant trait aux niveaux de qualification, ils sont appréciés localement par les Unités territoriales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui, elles seules, autorisent les recrutements. Les orientations gouvernementales actuelles, visant à inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année 2013, incitent localement les préfets à utiliser de façon optimale les souplesses ouvertes par la loi du 26 octobre 2012 portant création des EA. Ces souplesses bénéficieront aussi aux secteurs du sport et de l'animation, sans déroger, pour ces secteurs, aux mesures règlementaires mentionnées précédemment. Le recrutement de jeunes diplômés continuera à ne concerner que les zones urbaines sensibles, les zones de revitalisation rurale et les départements et territoires d'outre-mer.
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