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François Calvet
Question écrite N° 6429 au Ministère des finances


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et fonds national de garantie individuelle de ressources

Question soumise le 23 mai 2013

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositifs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR).

En effet, depuis la réforme liée à la suppression de la taxe professionnelle, applicable à compter de l'année 2011 aux collectivités locales, l'ancien fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) a été remplacé par la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Pour les collectivités non impactées directement par la réforme et, tout particulièrement, les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, la recette de la DCRTP/FNGIR correspond au versement du FDPTP avant réforme. Les ressources retenues dans la DCRTP/FNGIR correspondent ainsi aux versements perçus par les communes en 2010 au titre du FDPTP de l'année 2009.

L'article 1648 A du code général des impôts, issu de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, « gèle » la DCRTP/FNGIR de chaque commune au montant de la FDPTP de 2009 effectivement versée en 2010. Les rôles supplémentaires afférents à l'année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012 ne sont pas prévus pour le calcul de la DCRTP/FNGIR.

Or, pour certaines communes, l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires afférents à l'année 2009 a eu pour effet une baisse très significative de leurs ressources. Tel est, notamment, le cas des communes sur le territoire desquelles des entreprises n'ont pas satisfait normalement à leurs obligations déclaratives avant le 31 décembre 2009. Si les rôles supplémentaires représentent, en moyenne, environ 2,5 % des produits annuels de taxe professionnelle, on peut constater, pour certaines communes, des situations où, du fait de circonstances particulières (installation de nouvelles entreprises en 2009 ou d'importantes erreurs déclaratives), les rôles supplémentaires afférents à l'année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012 peuvent représenter un différentiel de plus de 40 % entre le FDPTP de l'année 2009, tel que retenu pour déterminer la DCRTP/FNGIR, et ce qu'aurait été le FDPTP de l'année 2009 avec réintégration desdits rôles supplémentaires.

La capacité d'autofinancement de ces communes se trouve considérablement obérée et de nombreux programmes d'investissements pluriannuels, votés avant 2009, se trouvent compromis. Ces communes, du fait de l'importance de ce différentiel, subissent un préjudice anormal et tout particulièrement injuste.

Aussi, lui demande-t-il s'il envisage une modification de la loi pour inclure les rôles supplémentaires afférents à l'exercice 2009, à tout le moins lorsque le produit de ces derniers excède d'au moins 20 % le différentiel entre le FDPTP de l'année 2009 versé effectivement en 2010 et celui déterminable en réintégrant des rôles supplémentaires afférents à l'année 2009 établis en 2010, 2011 et 2012.

Réponse émise le 3 septembre 2015

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit qu'à compter de 2011, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) assurent la neutralité de la réforme de la taxe professionnelle. Les collectivités territoriales pour lesquelles les recettes fiscales de 2010 avant réforme sont supérieures aux recettes après réforme, calculées en appliquant la législation en vigueur au 1er janvier 2011, peuvent bénéficier de la DCRTP ou d'un reversement du FNGIR. A contrario, si leurs recettes avant réforme sont inférieures aux recettes après réforme, elles subissent un prélèvement du FNGIR. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les recettes avant réforme incluent notamment le montant de compensation relais, qui remplaçait la taxe professionnelle en 2010, le cas échéant minoré des prélèvements subis en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts et majorés des reversements perçus au titre de 2009 en application du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A. Les prélèvements et reversements du FDPTP pris en compte pour le calcul de la DCRTP et du FNGIR sont calculés à partir des rôles généraux de taxe professionnelle pour 2009 et ne tiennent pas compte des éventuels rôles supplémentaires émis les années suivantes au titre de 2009. En effet, la suppression de la taxe professionnelle a rendu nécessaire une refonte des mécanismes de péréquation. Le FDPTP a donc été stabilisé par référence aux montants distribués en 2009. De même, les montants de la DCRTP et du FNGIR, qui sont calculés au niveau national en tenant compte de la situation de chaque collectivité locale concernée, ont été stabilisés fin 2012. La modification proposée par l'auteur de la question aurait pour conséquence de procéder à un nouveau calcul d'ensemble et, par conséquent, de modifier les montants respectivement perçus et mis à la charge des collectivités concernées. Dans ces conditions, le Gouvernement privilégie la stabilité du dispositif. En revanche, en application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les attributions du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont réparties entre les ensembles intercommunaux et, au sein de ces ensembles, entre les communes en fonction du potentiel, qui tient compte de la DCRTP et du FNGIR, et des charges supportées, ce qui répond à la préoccupation exprimée.

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