Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) enseignant la natation aux enfants, dans le cadre scolaire.
Dans un courrier du 26 mars 2012, M. François Hollande s'était engagé à supprimer cet agrément « parfaitement superfétatoire, voire inutile ». En effet, les MNS sont soumis à plusieurs obligations de formation annuelle portant sur la révision secourisme PSE 1 et l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque, à une formation quinquennale de révision des aptitudes, permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), pour continuer à exercer.
L'obtention d'un certificat d'aptitude physique complet et normé et la possession d'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports (soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n°2 et 3) sont également exigibles.
Compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des obligations auxquelles doivent déjà répondre les MNS, offrant toutes les garanties préalables à l'enseignement de la natation aux enfants scolarisés, l'agrément annuel de compétence délivré par le ministère de l'éducation nationale permettant d'enseigner la natation aux enfants dans le cadre scolaire paraît superflu et contraire à la nécessaire simplification des normes.
Aussi souhaite-t-elle connaître les intentions du ministère concernant les modifications d'obtention de l'agrément, afin de faciliter l'exercice par les MNS de leur profession.
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
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