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Bruno Retailleau
Question écrite N° 6560 au Ministère de l'écologie


Compétences des fédérations départementales de pêche et des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques

Question soumise le 30 mai 2013

M. Bruno Retailleau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'une part, sur le rôle attribué aux fédérations départementales de pêche et aux associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, d'autre part, sur la réglementation-pêche « Eau libre ».

En effet, dernièrement, les missions des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ont été orientées principalement au profit de la police des milieux. Cette orientation était nécessaire mais elle s'est faite au détriment de la police de pêche. De surcroît, les agents des fédérations et des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques n'ont toujours pas de compétence d'intervention territoriale sur les lieux où ils ne détiennent pas des baux de pêche. De ce fait, il existe aujourd'hui sur le terrain un problème de compétence territoriale, entraînant de fait la création de zones de non-droit où le braconnage prospère. Une plus grande association des fédérations et des associations agréées de pêche à la politique de défense et de promotion des milieux aquatiques serait nécessaire.

Il est incontestable que la réglementation « Eau libre » actuelle est nécessaire pour préserver le bon état écologique de les cours d'eau. Cependant, l'effort qui est fait devient inutile si les mêmes exigences ne sont pas imposées aux plans d'eau privés. En effet, ces plans d'eau privés sont souvent situés en périphérie ou en lien direct avec les cours d'eau qui respectent la réglementation, ce qui a un impact très négatif sur la qualité et la quantité de de l'eau.

Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement souhaite, d'une part, valoriser la place et les compétences, notamment territoriales, des fédérations départementales de pêche et des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, d'autre part, assurer une plus grande cohérence à la réglementation de la pêche dans les cours d'eau.

Réponse émise le 1er mai 2014

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) a certes élargi son action sur le contrôle des activités ayant l'impact le plus fort sur les milieux aquatiques, notamment en application de la directive cadre sur l'eau et du règlement européen relatif à l'anguille. Néanmoins, les inspecteurs de l'environnement restent habilités sur l'ensemble de la police de la pêche et la circulaire du 12 novembre 2010 fixe des objectifs de contrôle du braconnage. Enfin, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 « portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement » a précisé et renforcé la sécurité juridique des contrôles, en particulier sur les terrains privés (articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement). Concernant les possibilités d'intervention des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique chargés de contrôler le respect de la réglementation de la pêche en eau douce, celles-ci sont encadrées par les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, relatifs aux « gardes particuliers assermentés ». Ces deux articles ne concernent pas seulement les gardes-pêche particuliers, mais également tous les gardes-particuliers « spécialisés » comme, par exemple, les gardes-chasse particuliers ou les gardes du littoral exerçant des fonctions de gardes particuliers. Ils prévoient explicitement que « les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde » et qu'ils « sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. ». Les conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation, ainsi que les modalités d'exercice de leur fonction sont fixées par les articles 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 30 août 2006 « relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ». Elles ont fait l'objet de la circulaire interministérielle du 9 janvier 2007. Sauf à modifier les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, il n'est pas possible d'étendre les compétences territoriales des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sur les secteurs où ils ne sont pas commissionnés par les détenteurs du droit de pêche, c'est-à-dire les propriétaires riverains. Concernant la recherche d'une plus grande cohérence de la réglementation de la pêche en eau douce dans les cours d'eau et notamment entre les « eaux libres » et les plans d'eau privés, le législateur, à l'occasion de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, a remplacé le critère de la circulation de l'eau par celui du passage naturel du poisson pour distinguer les plans d'eau soumis à la réglementation de la pêche en eau douce et ceux qui ne le sont pas. Par « soumis à la réglementation de la pêche en eau douce », il faut entendre l'obligation d'avoir une carte de pêche pour pêcher et l'obligation de respecter les règles de la pratique de la pêche (saisons de pêche, tailles minimales de captures, modes et procédés de pêche, etc.). Le changement de critère n'a pas substantiellement augmenté le nombre de plans d'eau bénéficiant de la qualification d'eau close, car la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a pour l'essentiel mis en cohérence la législation avec la jurisprudence qui s'était progressivement établie. L'impact des plans d'eau sur la qualité et la quantité de l'eau dans les cours d'eau avoisinants est un sujet de préoccupation très ancien pour le ministère chargé de l'environnement. Un encadrement réglementaire a été mis en place. Notamment, la création d'un plan d'eau est soumise à autorisation si sa superficie est égale ou supérieure à trois hectares et à déclaration si elle est comprise entre mille mètres carrés et trois hectares. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux font en général des recommandations afin de limiter la création de plans d'eau. La vidange des plans d'eau dont la superficie est supérieure à mille mètres carrés est soumise à déclaration. Lorsque les plans d'eau sont utilisés pour la pisciculture, une « déclaration de pisciculture » est obligatoire quelle que soit la taille du plan d'eau. Des prescriptions relatives à la gestion du plan d'eau sont inscrites dans les autorisations ou pour les plans d'eau soumis à déclaration, dans des arrêtés ministériels de prescriptions générales. L'encadrement réglementaire qui vient d'être exposé est applicable indifféremment aux plans d'eau « eaux libres » et aux plans d'eau « eaux closes ». Il relève de la réglementation de l'eau et non de la réglementation de la pêche en eau douce.

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