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Hervé Maurey
Question écrite N° 6869 au Ministère de l'économie


Recouvrement des dettes de loyers

Question soumise le 13 juin 2013

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le recouvrement des dettes de loyers.

Dans le prolongement des travaux du Sénat sur l'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, traduits par la publication en juin 2012, du rapport « Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter », le code de la consommation est actuellement révisé dans le cadre du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires pour permettre une meilleure prise en charge des dettes de loyers.

Il semble cependant que les changements proposés (élargissement du rétablissement des aides aux logements au-delà de la seule aide personnalisée au logement (APL) et lpossibilité de faire bénéficier directement le bailleur de ce rétablissement) ne soient pas de nature à permettre aux bailleurs de voir enfin honorées les dettes de loyers.

Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir préciser si et dans quelles conditions, un bailleur peut obtenir le règlement des loyers impayés malgré une recommandation de l'effacement des dettes par la commission de surendettement.

Réponse émise le 12 septembre 2013

Dans le cadre des procédures de traitement des situations de surendettement, les procédures d'exécution des créances sont automatiquement suspendues lorsque le dossier de la personne surendettée a été déclarée recevable par la commission de surendettement. Cette interruption permet de trouver une solution collective afin à la fois de protéger la personne surendettée et de préserver au maximum les droits des créanciers. La décision de recevabilité peut-être contestée par les créanciers devant le juge s'ils estiment qu'elle n'est pas justifiée. Par ailleurs, la suspension de créances ne dure que jusqu'à la mise en place des mesures de traitement qui prévoient, soit les modalités de remboursement des créances, soit leur effacement si la personne surendettée n'a pas les capacités de remboursement suffisantes. Dans le premier cas, la loi prévoit que les bailleurs bénéficient d'un traitement privilégié dans la procédure du surendettement, puisque leurs créances sont réglées prioritairement à toutes les autres catégories de créances. Dans le second cas, l'effacement de toutes les créances est inévitable. Il convient enfin de souligner que les créanciers ont la possibilité de faire valoir leurs positions et leurs droits à toutes les étapes de la procédure de traitement du surendettement, par exemple s'ils estiment que la situation du débiteur n'est pas « irrémédiablement compromise », condition prévue par la loi pour bénéficier d'un effacement total des dettes.

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