M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître quels sont les taux d'imposition sur les plus-values immobilières et le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) correspondant auxquels sont soumis les contribuables français ayant leur domicile fiscal à l'étranger en dehors de l'Union européenne. S'agit-il de 19 % d'impôt sur les plus-values auxquels s'ajoutent 15, 5 % de CSG ou de 33, 3 % d'impôt sur les plus-values plus 15 % de CSG ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références des textes législatifs et réglementaires applicables en l'espèce.
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession de biens immobiliers situés en France, de droits relatifs à ces biens ou de parts ou actions de sociétés cotées ou non cotées à prépondérance immobilière française sont soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, soit au taux de 33,1/3 %. Toutefois, et conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A précité du CGI, ce taux est : - ramené à 19 %, lorsque les plus-values sont réalisées par des personnes physiques résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; - porté à 75 %, lorsque les plus-values sont réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. Par conséquent, le taux de 33,1/3 % s'applique lorsque la plus-value est réalisée par des personnes physiques résidentes d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, quand bien même elles seraient ressortissantes de France, et à la condition qu'elles ne résident pas dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. Enfin, en application des dispositions de l'article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012), qui a modifié à cet effet l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes physiques non résidentes sont soumises à l'ensemble des prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 % depuis le 1er juillet 2012, sur la même assiette que celle du prélèvement prévu à l'article 244 bis A déjà cité du CGI. Ces précisions, qui figurent au BOI-RFPI-PVINR-20-20-20130301 publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts, sont de nature à répondre aux interrogations de l'auteur de la question.
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