M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les assurances aux moyens de paiements (AMP). Celles-ci couvrent les contractants en cas de perte ou vol et d'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire ou chéquier.
Environ 55 % des détenteurs d'un compte bancaire contractent une AMP alors que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit le remboursement des sommes fraudées dans la limite d'une franchise de 150€ et d'un délai maximal de deux mois de signalement. Ce fort taux de contraction s'explique par le fait que les banques incluent d'office une AMP dans leur forfait dans deux tiers des cas alors que rien ne les y autorise.
Ces AMP permettent aux établissements bancaires de récolter 940 millions d'euros de marges annuelles. Ajoutons que depuis 2007, les prix de ces AMP ont augmenté en moyenne de 2,42 % alors que dans le même temps, la délinquance sur les moyens de paiement enregistrée a reculé de 32 %.
Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement pour une moindre opacité sur les modalités de contraction et résiliation des AMP, une meilleure information sur la portée de celles-ci et un affichage tarifaire plus clair.
Le gouvernement est particulièrement attentif à l'évolution du cadre législatif qui permette d'améliorer la régulation et le contrôle des assurances dites « affinitaires », souscrites en complément de l'achat d'un bien ou d'un service principal, et commercialisées par le fournisseur de ce bien ou de ce service principal, en général non professionnel de l'assurance, telles que les assurances « moyens de paiement ». Dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation porté par le ministre délégué, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, le Gouvernement a soutenu un amendement visant à clarifier le cadre législatif qui s'applique aux contrats collectifs de dommages (dont relèvent les assurances affinitaires), et précisant que ces contrats étaient soumis aux règles de droit commun des contrats d'assurance (application des titres I et II du livre 1er du code des assurances). C'est ainsi que les règles d'information précontractuelles du futur souscripteur (délivrance préalable d'une fiche sur les prix et les garanties ainsi que du projet de contrat ou d'une notice décrivant précisément les garanties assorties des exclusions), et les règles de renonciation et de résiliation des contrats d'assurances deviennent explicitement applicables aux contrats d'assurances affinitaires. Dans ce même projet de loi, l'article 20 introduit un droit de renonciation pour l'assuré qui justifie qu'il est déjà couvert pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat d'assurance. Ce droit de renonciation peut être exercé dans un délai de quatorze jours suivant la souscription du nouveau contrat. Cette mesure concerne les secteurs de l'assurance où le risque multi-assurance a été identifié comme particulièrement élevé : assurances de voyage et plus généralement assurances de biens ou de services couvrant les risques de mauvais fonctionnement, perte, vol ou endommagement des biens fournis. De plus, les particuliers titulaires d'un contrat d'assurance tacitement reconductible bénéficieront de l'article 21 du projet de loi, qui instaure un droit de résiliation de ces contrats à tout moment après la première échéance du contrat dans les secteurs relevant de branches définies par décret en Conseil d'État. Il va de soi que le Gouvernement sera attentif au respect de ces nouvelles règles ainsi qu'au respect par les opérateurs des règles déjà existantes en matière de protection du consommateur s'agissant notamment de celles relatives à la loyauté des pratiques commerciales des assureurs, ces derniers demeurant, en tout état de cause, libres de fixer contractuellement le niveau des primes.
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