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Catherine Deroche
Question écrite N° 7100 au Ministère de l'économie


Dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel solaire »

Question soumise le 27 juin 2013

Mme Catherine Deroche attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par nombre de contribuables ayant investi dans le secteur de l'énergie photovoltaïque, dans les départements d'outre-mer (DOM), au titre du dispositif de défiscalisation dit « Girardin industriel solaire ». À La Réunion, notamment, l'État a renouvelé en 2010 sa garantie d'un tarif de rachat spécifique aux DOM pour l'électricité d'origine photovoltaïque, l'objectif étant de faire de ce département le modèle mondial d'autosuffisance énergétique en encourageant l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'île. Or, de par le moratoire décrété en 2011 et une interprétation divergente de la notion de « date d'investissement », des milliers de souscripteurs des investissements Girardin reçoivent actuellement des redressements fiscaux. Ces personnes se retrouvent dans des situations souvent extrêmement délicates, les redressements pouvant atteindre le montant de la défiscalisation elle-même, auquel viennent s'ajouter une amende de 10 % et les intérêts de retard. Ces contribuables ont un sentiment d'injustice, ayant réalisé ces investissements en toute bonne foi, dans un cadre légal, sans intention de fraude. Ce flou juridique réduit l'attractivité de ces dispositifs fiscaux indispensables au développement des économies ultramarines. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin que les redressements fiscaux en cours soient reconsidérés, puisqu'ils sont les conséquences de revirements de l'administration fiscale.

Réponse émise le 12 septembre 2013

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du 20e alinéa du I de l'article 199 undecies B précité, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé, c'est-à-dire, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un crédit-bail (article 95 Q de l'annexe II au CGI). Selon une jurisprudence constante (notamment CE 10 juillet 2007 n° 295952 Min. c/ Notheaux, CE 4 juin 2008 n° 299309 Bayart, CE 27 mai 2009 n° 295457 Barboteau, CE 17 mars 2010 n° 299770 et 300090 Min. c/ Blanc) relative au dispositif antérieur d'incitation fiscale aux investissements outre-mer, codifié sous les anciens articles 163 tervicies et 238 bis HA du CGI, le fait générateur du droit à déduction du montant des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer. Ainsi, la réalisation d'un investissement s'apprécie in concreto, en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective, non à sa seule date d'acquisition ou de livraison par la société de portage. Cette approche économique de la date de réalisation des investissements retenue par le Conseil d'État est pleinement conforme à l'objectif qui demeure celui de l'actuel dispositif de défiscalisation outre-mer prévu à l'article 199 undecies B précité, étant souligné que le fait générateur de cette réduction d'impôt est strictement identique, pour l'investissement décrit, au fait générateur de la déduction fiscale qui était fixé par les articles 163 tervicies et 238?bis HA du CGI et 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code. Par conséquent, il est confirmé que l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt à raison d'installations de production d'énergie photovoltaïque en outre-mer doit être celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Toutefois, et s'agissant des seules installations photovoltaïques, afin de ne pas faire peser sur les investisseurs les éventuels délais pour le raccordement au réseau public de telles installations par EDF, le fait générateur de cette réduction d'impôt est considéré comme établi si ces installations sont achevées et livrées en état de fonctionner à la société de portage, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt, et si leur mise en production ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Cette dernière condition est réputée satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF ainsi que la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations, avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt. Cette mesure appliquée par les services de l'administration fiscale est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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