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Marcel-Pierre Cléach
Question écrite N° 7108 au Ministère de la défense


Attribution de la croix de combattant volontaire aux contractuels engagés volontaires venant de la société civile

Question soumise le 27 juin 2013

M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la différence de traitement existant entre les engagés volontaires des guerres mondiales, d'Indochine, de Corée, d'Afrique du Nord et ceux servant actuellement dans nos armées.

Depuis la suspension de la conscription, en octobre 1997, seuls les volontaires servent dans nos armées. Une partie de ceux-ci sont des contractuels qui, venant de la société civile, signent un contrat à durée déterminée pour une arme ou une formation rattachée.

Aux termes de ce contrat d'engagé, ils peuvent être désignés pour servir sur tout territoire où les troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées.

Ils n'en restent pas moins des volontaires.

Si, pendant ce contrat initial, après avoir servi en unité combattante, ils obtiennent la médaille commémorative avec agrafe ou la médaille d'outre-mer avec agrafe et la carte du combattant, ils remplissent alors toutes les conditions cumulatives pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire crée par la loi du 4 juillet 1935 et attribuée, depuis, à toutes les générations du feu.

Cette décoration symbolique, sans aucun coût pour l'État, récompense l'acte de volontariat initial de ces engagés volontaires qui ont accepté, de leur plein gré, de mettre leur intégrité physique, et éventuellement leur vie, au service de la Nation.

C'est pourquoi, il lui demande si, au nom de l'équité et de la reconnaissance que méritent ces volontaires, il envisage d'attribuer la croix du combattant volontaire avec agrafe « missions extérieures » aux engagés volontaires venant directement de la société civile et remplissant les conditions habituelles.

Réponse émise le 8 août 2013

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l'attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l'astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné. Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L.253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Le statut des engagés volontaires (contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air) est tout autre. En effet, conformément à l'article L.4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d'une mission extérieure, car il s'agit pour eux d'accomplir leur devoir en vertu de leur contrat. La situation dans laquelle ils se mettent n'est d'ailleurs pas différente de celles des autres militaires recrutés selon d'autres modalités. En effet, les uns comme les autres, ont exprimé, à un moment ou à un autre, leur volontariat pour le métier des armes que cela soit en étant candidat à un concours d'accès à l'une des grandes écoles de formation militaire ou en postulant pour un recrutement par contrat. En revanche, leur situation n'est en rien comparable avec celles qui aujourd'hui ouvrent droit à cette décoration. Dans ce contexte, l'extension du droit à la CCV avec barrette « missions extérieures » au profit des militaires contractuels aurait pour effet d'introduire une rupture de l'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Toutefois, il convient de souligner que les intéressés sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises.

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