M. Christian Cointat expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, que dans sa réponse à la question écrite n° 04288 (JO du 6 juin 2013, p.1722), le Gouvernement reconnaît que les directives communautaires relatives aux emballages et précisant les exigences légales en matière d'information des consommateurs ne prennent pas en compte la notion de quantité utile de produit mais uniquement la quantité réelle. Or, il faut constater que seule la quantité utile a un sens pour le consommateur car c'est celle dont il pourra disposer. Il lui importe peu de savoir qu'il y a une quantité effective plus importante s'il ne peut l'utiliser. Or, l'information et la protection des consommateurs doit être le but premier d'une telle réglementation. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si, au-delà d'un simple exposé de la réglementation de l'Union européenne, il n'estime pas politiquement nécessaire de provoquer une modification de la réglementation européenne afin que les consommateurs soient assurés de pouvoir utiliser dans les emballages la quantité utile du produit qu'ils ont payé.
Les réglementations nationales et européennes relatives à la métrologie des préemballages ne sont en effet pas fondées sur le concept de « quantité utile », et il n'est pas prévu pour l'instant de modifier cette donne, pour les raisons suivantes. La notion de « quantité utile » est une notion hautement subjective, dont la signification varie en fonction du type de préemballages auxquels on a à faire, mais aussi de la manière dont le consommateur utilise le produit qu'il achète, de la texture de ce produit, etc. En effet, la « quantité utile » ne sera pas du tout la même selon qu'il s'agit, par exemple, d'un tube de dentifrice ou d'un flacon de parfum. Il est difficile dans ces conditions d'envisager l'inscription d'une telle notion dans une réglementation qui a vocation à s'appliquer à tous les préemballages ou du moins à la plupart d'entre eux. Fonder une réglementation nationale ou européenne sur ce concept de quantité utile pourrait être dommageable, à la fois pour les professionnels et pour la protection des consommateurs. Cela introduirait pour les professionnels une insécurité juridique, dans la mesure où les modalités de calcul de cette quantité utile et du surdosage à effectuer varieraient fortement d'une situation à l'autre. Mais surtout, cela rendrait bien plus hasardeux les contrôles réalisés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur l'indication de la quantité, et les risques de tromperie du consommateur sur la quantité de produit qu'il achète n'en seraient que plus grands. Les contrôles sur la quantité sont des contrôles techniques et complexes, qu'il est nécessaire d'asseoir sur des données chiffrées objectives et précises. C'est pour cette raison que les réglementations européennes et nationales en la matière sont plutôt fondées sur la notion de « quantité nominale » ou « quantité nette », c'est-à-dire la quantité du seul produit vendu, à l'exclusion du poids de l'emballage, par opposition au poids brut, composé de la quantité de produit et du poids de l'emballage. Cette notion de quantité nette, claire et objective, va tout à fait dans le sens de la protection des consommateurs, car elle permet à l'autorité de contrôle de s'assurer qu'on ne fait pas croire au client qu'il achète un poids net de produit, alors qu'il paye en fait pour un poids brut. Elle aide ainsi le consommateur à avoir une vision claire sur la quantité de produit effectivement acheté.
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