Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation discriminante subie par les anciens travailleurs indochinois, requis civils durant la Seconde guerre mondiale et qui vivent actuellement au Viêtnam sans avoir jamais été affiliés et immatriculés aux assurances sociales françaises lors de leur séjour forcé en métropole. Elle lui rappelle que ce défaut d'affiliation n'est pas de leur fait mais de celui de leur employeur : le ministère du travail. Ils ne sont plus que quelques dizaines et attendent toujours que soient alignés leur droit à pension de retraite de travailleur sur ceux qui ont été attribués à leurs compagnons d'infortune ayant établi leur résidence en France. L'examen attentif de cette affaire donne à penser qu'à ce jour le seul obstacle à la satisfaction de cette revendication pourrait être levé par une affiliation rétroactive au régime général assortie d'un délai raisonnable pour permettre aux derniers survivants de ce « STO colonial » de présenter une demande de liquidation initiale. En conséquence, elle lui demande s'il envisage d'inclure, lors de la prochaine loi de finances, les mesures nécessaires à la satisfaction de cette juste revendication ou toute autre mesure susceptible d'apporter une solution digne à cette situation.
La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7°, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.
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