M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Depuis la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1381 du code général des impôts, soumis à la TFPB. Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). Cependant, la surface d'un parcours de golf s'apparente plus à un espace vert naturel, entretenu et préservé, qu'à une « propriété bâtie ».
Alors que ce sport s'est largement démocratisé avec un essor de la pratique auprès des classes moyennes et populaires, il lui demande s'il est justifié de maintenir cette classification « propriété bâtie » sur les parcours de golf et d'impacter fiscalement très lourdement les fédérations de golf mettant en danger leur activité et donc des emplois directs et indirects en résultant. Il souhaite savoir s'il envisage une modification de la législation en la matière.
Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Toutefois, dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
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